Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 oct. 2025, n° 2502398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M A… B…, représenté par Me Cooper, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 900 € au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M C…, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. B…, ressortissant comorien né le 15 octobre 2007 à Moroni aux Comores, soutient qu’il réside à Mayotte avec sa famille depuis son plus jeune âge. Toutefois, en se bornant à produire des justificatifs de scolarité de l’année 2015 jusqu’à aujourd’hui, démontrant ainsi de la continuité de sa résidence sur le territoire, il n’apporte cependant pas d’éléments de nature à établir la réalité ou l’intensité des liens familiaux qu’il invoque.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
C…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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