Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2024, n° 2403620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 10 juin et le 4 juillet 2024, M. et Mme E, représentés par Me Barthélémy Maxwell, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Le Bouscat de prendre les mesures ci-après énumérées sur les immeubles sis 82 A et 82 Bis rue Henri Grossard à Le Bouscat, conformément au rapport d’expertise judiciaire du 8 novembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai :
• Procéder à la mise en place d’une protection des murs périphériques par bâches,
• Condamner l’accès vers l’intérieur de la maison,
• Supprimer la végétation poussant dans la maison,
• Soit déconstruire le mur de façade, en protégeant et confortant les murs conservés,
• Soit mettre en place par tout moyen approprié et justifié, un étaiement de la façade en protégeant la tête de mur des intempéries,
• Réparer les murs en mitoyenneté pour garantir leur étanchéité ;
2°) mettre à la charge de la commune de Le Bouscat une somme de 1 500 euros à verser M. et Mme E au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— dans son rapport du 8 novembre 2023, l’expert judiciaire a conclu à l’état de vétusté important de l’immeuble et à la nécessité d’un arrêté de mise en sécurité ; les travaux n’ont pas été réalisés ;
— il est urgent que le maire prenne dans les plus brefs délais les mesures conservatoires préconisées par l’expert judiciaire, telles que décrites dans son rapport du 8 novembre 2023, lesquelles s’imposent à elle ; leur fille est asthmatique ; la situation a trop duré ;
— l’utilité de ces mesures ne saurait faire l’objet d’aucune contestation tant les désordres et leur gravité sont manifestes ; les travaux préconisés à un mois n’ont pas tous été réalisés ; les travaux préconisés à six mois ne l’ont pas été ; le maire a fait preuve de carence dans l’exercice de son pouvoir de police administrative ;
— il ne saurait être retenu d’obstacle à la réalisation d’une quelconque mesure administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Le Bouscat, représentée par Me Cazamajour, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande est irrecevable dès lors que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ; l’expert judiciaire a préconisé la mise en place de travaux en deux étapes opérant par là une distinction entre de simples travaux provisoires et des travaux définitifs ; les travaux provisoires autrement dit conservatoires ont bel et bien été réalisés par la commune ;
— les mesures sollicitées sont dépourvue d’urgence, en l’absence d’exposition à un danger imminent, en l’absence de toute carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police administrative :
— les mesures sollicitées ne sont pas utiles, le maire ayant pris toutes les dispositions pour réaliser les interventions préconisées à un mois et en faisant diligence pour les travaux préconisés à six mois, compte tenu des problèmes rencontrés dans la succession de l’ancien propriétaire du bien à l’origine des désordres ;
— l’arrêté de mise en sécurité du 1er décembre 2023, dont la réalisation des travaux à six mois sera possible dès que le mandataire liquidateur de la succession aura pu les mettre en œuvre, fait obstacle à ce que le juge ordonne les mesures sollicitées ;
— la demande d’astreinte est incompatible avec les nécessités de mise en concurrence des entreprises avant tous travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont fait l’acquisition, le 23 mai 2022, d’un immeuble situé aux n° 82 A et 82 B, rue Henri Grossard, sur la commune de Le Bouscat. Par un procès-verbal établi par commissaire de justice le 17 octobre 2023, ils ont fait constater un certain nombre de désordres provenant de l’immeuble voisin, à l’état d’abandon, dont l’ancien propriétaire est décédé et dont le règlement de la succession est en cours. Par ordonnance du 8 novembre 2023, sur saisine de la mairie, la présidente du tribunal administratif a désigné un expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 13 novembre 2023 en préconisant la réalisation de travaux conservatoires à un mois et des travaux complémentaires à six mois. Le 1er décembre 2023, le maire de Le Bouscat a pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble en question. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Le Bouscat de prendre ces différentes mesures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 521-3 du même code dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés peut notamment, en l’absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l’habitation pour faire cesser le péril résultant d’un bâtiment menaçant ruine. Il peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. /Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
4. En premier lieu, il résulte du rapport de l’expert judiciaire en date du 13 novembre 2023 que, s’agissant de l’hypothèse d’un danger imminent, « le bâtiment est dans un état d’abandon et de vétusté important. La façade ne présente pas un danger imminent mais la présence de végétation et d’humidité est préjudiciable pour sa pérennité. L’exposition des murs périphériques aux intempéries est de nature à générer des infiltrations vers les bâtiments mitoyens. Nous indiquons que l’état de l’immeuble ne justifie pas aujourd’hui le danger imminent mais nécessite un arrêté de mise en sécurité. ». Le rapport de l’expert, en l’absence de danger imminent, préconise dans le cadre de la procédure de mise en sécurité, de prendre les mesures suivantes : « » Dans un délai d’un mois : • Procéder à la mise en place d’une protection des murs périphériques par bâches, • Condamner l’accès vers l’intérieur de la maison, • Supprimer la végétation poussant dans la maison. – Dans un délai de 6 mois : • Soit déconstruire le mur de façade, en protégeant et confortant les murs conservés • Soit mettre en place par tout moyen approprié et justifié, un étaiement de la façade en protégeant la tête de mur des intempéries, • Réparer les murs en mitoyenneté pour garantir leur étanchéité ". Il résulte tout d’abord de l’instruction que dès la fin d’année 2022, la commune de Le Bouscat a entrepris de boucher les cavités apparentes dans les murs mitoyens aux deux propriétés à titre de mesure provisoire d’urgence. Faisant suite au rapport de l’expert, le maire de Le Bouscat a pris, le 1er décembre 2023, un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble litigieux. Par cet arrêté, le maire a mis en demeure le notaire en charge de la succession de M. A, ancien propriétaire du bien, aujourd’hui décédé, de réaliser les travaux prescrits par l’expert qu’il s’agisse des travaux à un mois ou des travaux à six mois. Il résulte encore de l’instruction que, compte tenu des difficultés induites par le règlement de cette succession, le maire de Le Bouscat a fait réaliser les travaux préconisés à un mois, soit la mise en place d’une protection des murs périphériques par bâches ayant pour effet d’interdire l’accès au bâtiment par l’entreprise ETB Le Taillan Médoc le 2 mai 2024, et la suppression de la végétation poussant dans la maison par l’entreprise Créateck paysage le 31 mai 2024. Si ces travaux ont été réalisés plus d’un mois après l’édiction de l’arrêté du 1er décembre 2023, c’est en raison uniquement du règlement difficile de la succession de l’ancien propriétaire qui n’a pas permis la mise en œuvre rapide de la mise en demeure prononcée par le maire. Il résulte encore de l’instruction que la commune a pris l’attache du mandataire successoral afin de faire réaliser dans les meilleurs délais les travaux préconisés à six mois par l’expert judiciaire, travaux qui au demeurant ne peuvent être regardés comme des mesures purement conservatoires. Pour ces différentes raisons, dès lors que l’expert judiciaire n’a pas conclu à l’existence d’un danger imminent et que la commune a fait réaliser elle-même, après mise en demeure du notaire responsable de la succession de l’ancien propriétaire, les travaux conservatoires de mise en sécurité préconisés à un mois par l’expert judiciaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Le Bouscat a fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative.
5. En deuxième lieu, les travaux préconisés à six mois, lesquels comme il vient d’être dit, doivent être regardées comme des mesures un caractère définitif, ne présentent pas par eux-mêmes un caractère d’urgence. En toute hypothèse, par un courrier du 9 avril 2024, le mandataire successoral a confirmé à la commune prendre attache avec des entreprises spécialisées afin d’étudier la solution la plus idoine.
6. Il résulte de ce qui précède que les mesures sollicitées par les requérants ne présentent pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’en suit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité invoquée de la requête ni d’examiner les autres conditions posées par l’article précité, les conclusions présentées à fin d’injonction par M. et Mme E, et par voie de conséquence, celles à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Bouscat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E le versement à la commune de Le Bouscat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403620 est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E verseront à la commune de Le Bouscat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B C épouse E et à la commune de Le Bouscat.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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