Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2515733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515733 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Pierrey, en date du 26 novembre 2024, Mme D… A… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 21 octobre 2024 du juge des référés du tribunal en tant qu’elle avait enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter au jeune C… E… A…, son fils, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité, dans les termes définis par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans le délai de deux semaines à compter de l’ordonnance.
Elle indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée puisque son fils ne bénéficie d’aucun accompagnement.
Une demande d’exécution a été communiquée le 5 février 2025 au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a présenté aucune observation.
Un rappel de cette demande d’exécution a été communiquée le 28 mai 2025 au recteur de l’académie de Créteil, resté sans réponse.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 21 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil indique que le jeune C… bénéficie d’un accompagnement individuel sur la totalité du temps scolaire.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, Mme A… conclut aux mêmes fins.
Elle indique que son fils bénéficie d’une accompagnante mutualisée depuis la rentrée 2025, et est de plus arrêtée depuis « 2 ou 3 jours ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2411234) du 21 octobre 2024,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A…, qui rappelle que son fils C… a récupéré l’accompagnante de son frère Axel.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter au jeune C… une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité, dans les termes définis par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 11 juin 2024, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Mme A…, sa mère, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par le recteur de l’académie de Paris. Le conseil de Mme A…, Me Pierrey, a alors saisi le présent tribunal, le 28 novembre 2024, d’une demande d’exécution de cette ordonnance, Une procédure juridictionnelle a été ouverte le 24 octobre 2025, et le 26 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil a indiqué au tribunal que le jeune C… bénéficiait d’un accompagnement individuel sur la totalité du temps scolaire, distincte de celle de son frère.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Créteil a indiqué au tribunal, le 26 novembre 2025, que les enfants de Mme A…, dont le jeune C…, étaient « accompagnés depuis l’année dernière » par deux accompagnantes d’élèves en situation de handicap. Si la requérante soutient que cet accompagnement ne serait pas effectif de manière individuelle sur l’ensemble du temps scolaire, comme demandé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, qu’une période d’adaptation serait nécessaire à son enfant pour que les professionnels puissent intervenir efficacement, que, dans les faits, l’accompagnante de son fils serait mutualisée avec celle de son frère jumeau et cesserait ses activités à 14 heures 30 tous les jours et serait de plus en arrêt de travail, ces circonstances ne permettent pas de considérer que l’ordonnance du 21 octobre 2024 n’aurait pas été exécutée par le recteur de l’académie de Créteil, dès lors qu’une accompagnante a bien été désignée pour le jeune C… E… A… à titre individuel par le recteur de l’académie de Créteil, nonobstant les difficultés qui pourraient résulter de la mise en application pratique de cet accompagnement.
Par suite, la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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