Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2102062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 2102062, Mme A… B…, représentée par Me Poisson, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2018 pour un montant de 980 euros à raison de son logement situé 3 rue Jean Mermoz à Chennevières-sur-Marne (94430) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’avis d’imposition relatif à la taxe d’habitation 2018 émis le 15 mai 2020 entend tirer les conséquences au niveau du revenu de référence d’une rectification de son revenu imposable au titre de l’année 2017 ; en substance, l’administration fiscale a rectifié le bénéfice de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Déménagement et Transport Européen et en a déduit des revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu au titre de 2017 ;
- elle a contesté par requête n° 2008909 du 2 novembre 2020 cette rectification de son revenu imposable ;
- son ratio de charges s’établit à 99% de son chiffre d’affaires et non à 92% comme l’a estimé d’office l’administration fiscale se basant sur un échantillon de 4 entreprises ; cette méthode s’avère particulièrement aléatoire ; la méthode suivie par l’administration pour estimer le bénéfice de la SASU est aléatoire et ne correspond pas aux conditions réelles de son activé ; par conséquent, les distributions en découlant ne sont pas établies ;
- de plus, c’est à tort que l’administration lui a appliqué le coefficient de 1,25 ;
- c’est également à tort que l’administration a procédé à la distribution d’un profit sur le Trésor ;
- enfin, c’est à tort que l’administration a procédé à la distribution sur l’année 2017 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la contestation de la taxe d’habitation de l’année 2018 est la simple conséquence de celle engagée au titre de l’impôt sur le revenu ; dans ces conditions, l’assujettissement à la taxe d’habitation de Mme B… au titre de l’année 2018 apparaît fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2022, Mme B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulevant, de plus, l’irrégularité de la procédure de rectification.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, de plus, que le mémoire en réplique du 18 avril 2022 concerne l’affaire n° 2008909 et doit donc être adressé à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Par un troisième mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, de plus, que compte tenu du montant du dégrèvement à l’impôt sur le revenu accordé le 3 mai 2021 par la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France à Mme B…, le montant de la taxe d’habitation de l’année 2018 mise à sa charge n’est pas susceptible d’être modifié.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, l’instruction a été close à compter du 12 février 2024 à 12 heures.
Vu :
- la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
Ni la requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, suite à la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Déménagement et Transport Européen dont elle était gérante, Mme A… B… a fait l’objet de la part de la direction spécialisée de contrôle fiscale Ile-de-France, par proposition de rectification du 23 septembre 2019, d’un rehaussement à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 par réintégration dans son revenu imposable de revenus distribués de la SASU. Mme B… a ensuite été, par avis d’imposition du 15 mai 2020, assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe d’habitation au titre de l’année 2018 pour un montant de 980 euros à raison de son logement du 3 rue Jean Mermoz à Chennevières-sur-Marne (94430). Par la requête susvisée, Mme B… demande la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I. de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) » ; aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. » ; aux termes de l’article 1409 de ce code, dans sa version alors applicable : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies. »
3. De plus, aux termes du I de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en cause : « Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : / 1° Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 (…) » ; aux termes du I de l’article 1414 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contribuables autres que ceux mentionnés à l’article 1414, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au II de l’article 1417, sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l’article 1417 diminué d’un abattement fixé à : / a. 5 516 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 596 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 821 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine (…) / Ces montants d’abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. » ; en outre, aux termes du II de l’article 1417 de ce code : « Les dispositions de l’article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 25 432 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 942 € pour la première demi-part et 4 677 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »
4. Enfin, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « (…) la taxe d’habitation [est] établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par proposition de rectification du 23 septembre 2019, la direction spécialisée de contrôle fiscale Ile-de-France a rehaussé le revenu imposable de Mme B… au titre de l’année 2017 de 200 021 euros, le portant de 11 926 euros à 211 947 euros. Il en est notamment résulté des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu 2017 d’un montant de 74 003 euros en droits. Mme B… conteste ce rehaussement en soutenant que la procédure d’imposition suivie est irrégulière, que le ratio de charges de la SASU Déménagement et Transport Européen s’établit à 99% de son chiffre d’affaires et non à 92% comme l’a estimé d’office l’administration fiscale, que la méthode suivie par le fisc pour estimer le bénéfice de la SASU ne correspond pas aux conditions réelles de son activé et que les distributions en découlant ne sont pas établies, que c’est à tort que l’administration lui a appliqué le coefficient de 1,25, qu’elle a procédé à la distribution d’un profit sur le Trésor et à la distribution sur l’année 2017 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant l’année 2016.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que, par décision du 3 mai 2021, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement partiel à concurrence d’une somme de 2 268 euros en droits, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2017, laissant à sa charge un impôt sur le revenu de 71 735 euros en droits. Toutefois, un tel dégrèvement n’a pas ramené le revenu imposable de Mme B… au titre de l’année 2017 en dessous des seuils fixés au II de l’article 1417 précité du code général des impôts, ce qui lui aurait permis de bénéficier du dégrèvement d’office de la taxe d’habitation prévu à l’article 1414 A du même code.
7. D’autre part, le surplus des conclusions de Mme B… à fin de décharge du rehaussement à l’impôt sur le revenu de 2017 a été rejeté par jugement n° 2008909 du tribunal de céans du 19 octobre 2023 ; ce jugement a fait l’objet d’un appel qui a été rejeté par jugement de la Cour administrative d’appel de Paris n° 23PA05278 le 14 mars 2025, dont il n’est démontré, ni même soutenu qu’il aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Par suite, tous les moyens de la requête de Mme B… relatifs au caractère infondé de son rehaussement à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 seront écartés comme inopérants.
8. En second lieu, il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs soutenu, que Mme B… entrerait dans un des cas listés au I de l’article 1414 du code général des impôts d’exonération de la taxe d’habitation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge de Mme B… en mai 2020 au titre de l’année 2018 doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
par la présidente du tribunal,
C. Freydefont
Le greffier,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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