Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 août 2025, n° 2509098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet et le 6 août 2025, M. B C, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation, notamment concernant ses possibilités de réinsertion sociale et professionnelle et les possibilités de soins dont son enfant pourrait bénéficier au Pérou ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches sociales et familiales, en violation des principes de proportionnalité et d’équité ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée de vices de procédure en violation du droit à un avocat et à la présence d’un interprète lors de son interpellation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son principe et est disproportionnée dans sa durée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions précitées, qui en constituent la base légale ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— les décisions administratives contestées lui ont occasionné un préjudice moral en raison de l’angoisse, de l’humiliation et des conséquences graves sur sa vie personnelle et sociale, évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bouhalassa, représentant M. C, qui a déclaré que le requérant se désistait des conclusions et moyens indemnitaires de sa requête, ainsi que de ses conclusions à fin d’injonction, et qu’il abandonnait le moyen relatif au vice de procédure ; concernant le moyen relatif au défaut d’examen sérieux de sa situation, il a précisé que la préfète ne pouvait pas affirmer sans éléments qu’il n’y avait aucun problème à ce que le fils du requérant soit soigné dans son pays d’origine ; il a insisté sur le moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’évolution très favorable de l’état de santé de l’enfant du requérant depuis qu’il est pris en charge en France parallèlement aux trois années d’errance médicale subies au Pérou, ce qui établit l’absence de soins adéquats dans son pays d’origine ;
— et les observations de M. C, requérant, assisté de M. A, interprète en langue espagnole, qui indique que son fils bénéficie de soins continus qui nécessite des rendez-vous médicaux tous les six mois et que le prochain rendez-vous est prévu en octobre 2025.
La préfète de l’Ain n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant péruvien né le 7 février 1989, est entré en France en avril 2022 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2025, il a été interpellé par les services de la police aux frontières lors d’un contrôle d’identité et il n’a pas été en mesure de fournir un titre de séjour ou un document d’identité original. Le même jour, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Ain, dont il demande l’annulation au tribunal, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. C, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et qui ont permis au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. C qui lui était alors soumise. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui n’était pas tenue d’examiner ses possibilités de réinsertion sociale et professionnelle, a pris en considération les éléments invoqués par le requérant relatifs à l’exercice de d’emplois périodiques et à la présence en France de sa compagne et de son fils, présentant des problèmes de santé. La circonstance que la décision attaquée mentionne que son fils est susceptible de recevoir des soins appropriés à son état de santé au Pérou, qui révèle une appréciation portée par la préfète sur la situation du requérant, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C se prévaut principalement de la présence et la scolarisation sur le territoire français de son fils, âgé de six ans, et qui serait atteint d’une maladie nécessitant un suivi régulier sur le territoire français, dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine. Si le requérant soutient que l’état de santé de son enfant a fait l’objet d’une errance médicale durant trois années dans son pays d’origine, notamment lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, il ressort des pièces du dossier, comme le soulève la préfète en défense sans être contestée, que l’hydronéphrose bilatérale dont souffrait son fils a été diagnostiquée et traitée dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces médicales produites par le requérant que son fils a présenté plusieurs épisodes de pyélonéphrites aiguës entre 2022 et 2023, ces mêmes pièces établissent qu’il n’a pas souffert de récidive depuis sous traitement sous antibioprophylaxie. De plus, s’il ressort de certificats médicaux établis à l’occasion de la présente instance que son enfant nécessite un suivi médical régulier en néphrologie pédiatrique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adéquats dans son pays d’origine. Le requérant n’explique en outre pas en quoi la consultation médicale programmée au mois d’octobre 2025 dont il fait état serait nécessaire à l’état de santé de son enfant et ne serait pas réalisable dans son pays d’origine. Pour le reste, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait aussi l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et M. C ne se prévaut d’aucune autre relation familiale ou amicale d’une particulière intensité sur ce territoire. La seule circonstance qu’il exercerait des activités professionnelles ne saurait permettre de considérer qu’il justifie d’une intégration particulière sur le sol français, dont il ne maîtrise pas la langue. Enfin, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle se fonderait également sur la circonstance que le comportement de M. C constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant, qui est présent depuis peu de temps en France, n’établit pas y avoir développé des attaches personnelles et familiales d’une particulière intensité auxquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porterait atteinte de manière disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses attaches sociales et familiales. Par ailleurs, le moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’équité n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. C n’établit pas suffisamment la nécessité pour l’état de santé de son enfant de continuer à bénéficier de soins sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il résiderait depuis deux ans en France, où il poursuit sa scolarité, ne saurait suffire à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, alors qu’il n’est pas soutenu par le requérant qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, qui n’a pas pour effet de séparer son enfant de ses parents, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter la France. Si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il bénéficie d’une adresse stable depuis plusieurs années ainsi que d’un acte de naissance de son enfant, qui est scolarisé en France, il est toutefois contant qu’il n’a pas présenté de documents d’identité le concernant directement en cours de validité au cours de la procédure et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour, ce seul motif suffisant en tout état de cause à motiver le risque de soustraction au sens des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités. Par suite, et quand bien même M. C ne s’est jamais soustrait à une précédente décision d’éloignement, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur ce territoire.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. M. C, qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, entre ainsi dans les cas prévus au L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non à l’article L. 612-8 du même code, pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. En se bornant à se prévaloir du suivi médical de son enfant sur le territoire français, sans apporter d’éléments circonstanciés sur l’absence de soins et de suivis adéquats dans son pays d’origine, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’adoption de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n’est au demeurant pas disproportionnée au regard de la durée maximale d’une telle interdiction prévue par les textes. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
14. Les moyens invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bouhalassa et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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