Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 janv. 2024, n° 21/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 décembre 2020, N° F18/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 21/00134
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIEW
AFFAIRE :
Me Aurélie LECAUDEY
C/
[W] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : E
N° RG : F 18/00257
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ALTIERRE CORPORATION
N° SIRET: 810 215 483
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
SELARL JSA prise en la personne de Me LECAUDEY Aurélie, mandataire liquidateur de la Société ALTIERRE CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée avec signification des conclusions le 3 avril 2023 à personne habilitée à la diligence de Me Nevouet, avocat de M.[Y]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
****************
Monsieur [W] [Y]
né le 14 mars 1960 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106
INTIME
****************
Société AGS ORLEANS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2016, avec une reprise d’ancienneté au 1er juin 2014, en qualité de « vice-président des ventes de la région EMEA », par la société Altierre Corporation.
Cette société est spécialisée dans la création de solutions sans fil dans le secteur de la vente au détail telles que des étiquettes graphiques électroniques destinées aux magasins de la grande distribution. L’effectif de la société, au jour de la rupture, n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Convoqué par lettre du 17 mai 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 28 mai 2018, et mis à pied à titre conservatoire, M. [Y] a été licencié par lettre du 31 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
' En votre qualité de Vice-Président Sales EMEA, vous avez notamment la responsabilité de développer nos ventes sur toute votre zone.
Ceci passe par l’identification des opportunités pour votre entreprise, le développement d’une relation clients de qualité par l’animation d’une équipe de vente susceptible de concourir à la réalisation des objectifs de pénétration du marché que nous nous sommes fixés. Vos missions sont vitales pour une entreprise en développement comme la nôtre.
Or, il apparaît que nos résultats sont très en-deçà des prévisions de développement, du budget commercial et des objectifs qui vous étaient fixés, l’ensemble étant d’ailleurs basé sur un budget et des prévisions de ventes établis grâces à des informations que vous nous fournissez et qui sont tirées du CRM Sales Force.
A l’analyse, nous devons observer que :
— vous ne développez pas ou peu l’activité hors de France alors que votre zone est beaucoup plus vaste que le territoire national et offre de nombreuses opportunités ;
— vous ne faites que peu de visites clients ;
— vous ne prospectez pas activement les centrales parisiennes ou régionales des groupements de magasins ;
— votre activité de représentation de notre société se révèle extrêmement faible ;
— vous n’animez ni n’encadrez réellement votre équipe en sorte que son action n’est pas efficace.
Le poste que vous occupez implique que vous soyez très proactif et présent pour vos équipes et nos clients. Nous constatons que vous êtes peu investi dans votre mission.
Pire, nous observons que vous êtes peu assidu que ce soit par exemple au bureau ou en accompagnement des commerciaux sans qu’il soit possible de savoir si vos absences sont liées à une activité pour notre entreprise.
Enfin, vous venez de prendre une décision contraire aux intérêts de notre entreprise en accordant des délais de paiement incompréhensibles à un de nos partenaires commerciaux alors même que vous aviez instruction de ne pas le faire.
Vos manquements graves pour un cadre de votre niveau rendent impossible le maintien de votre contrat de travail même pendant le préavis. En tout état de cause, votre incapacité à exercer correctement vos fonctions témoigne de votre insuffisance professionnelle.
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous avez la possibilité de maintenir vos garanties en matière de prévoyance et de frais de santé, pour une durée correspondant à celle de votre contrat de travail, dans la limité de 12 mois maximum.
Enfin, nous vous laissons le soin de nous restituer tous les appareils et éléments en votre possession appartenant à l’entreprise.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. »
Le 13 septembre 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Encadrement) a :
— dit que le licenciement de Monsieur [W] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que Monsieur [W] [Y] n’avait pas le statut de cadre dirigeant ;
— condamné la S.A.S. Altierre Corporation à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes suivantes :
— 55 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 33 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 300 euros au titre des congés payés afférents
— 4 766,67 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire
— 476,66 euros au titre des congés payés afférents
— 233 743,25 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
— 23 374,32 euros au titre des congés payés afférents
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonné à la S.A.S. Altierre Corporation la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ;
— condamné la S.A.S. Altierre Corporation à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 Septembre 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus ;
— rappelé que par application de l’article R 1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 11 000 euros ;
— débouté Monsieur [W] [Y] du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A.S. Altierre Corporation de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la S.A.S. Altierre Corporation aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2021, la société Altierre Corporation a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2022.
Par un jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Versailles, la société Altierre Corporation a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et la société JSA prise en la personne de Mme Lecaudey désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 3 novembre 2022, renvoyant l’affaire pour clôture au 4 avril 2023 et pour plaidoiries au 11 mai 2023.
Par actes d’huissier du 3 avril 2023 délivrés à personne morale, M. [Y] a signifié ses conclusions à la Sarl JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Altierre Corporation, et au CGEA-AGS d’Orléans.
La Sarl JSA n’a pas constitué avocat, le conseil de la société Altierre Corporation ayant précédemment indiqué, par message RPVA du 3 novembre 2022, ne pas être mandaté par le liquidateur. Par lettre du 4 avril 2023, le CGEA-AGS d’Orléans a indiqué à la cour qu’il ne constituerait pas avocat.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023, dont M. [Y] a demandé la révocation par message RPVA du 8 novembre 2023 à 13h10 aux fins de lui permettre de solliciter la fixation de ses créances au passif de la société, dans des conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023 à 13h13.
Compte tenu de cette situation, qui constitue une cause grave, la clôture a été révoquée par mention au dossier et l’instruction clôturée avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Altierre Corporation, alors in bonis, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 7 décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Monsieur [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que Monsieur [Y] n’avait pas le statut de cadre dirigeant,
— condamné la SAS Altierre Corporation à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes:
— 55 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
-33 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 300 euros au titre des congés payés afférents
— 4 766,67 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire
— 476,66 euros au titre des congés payés afférents
-233 743,25 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires
— 23 374,32 euros au titre des congés payés afférents
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné à la SAS Altierre Corporation la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
— condamné la SAS Altierre Corporation à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 20 septembre 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus ;
— débouté la SAS Altierre Corporation de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SAS Altierre Corporation aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes principale et subséquentes au titre de son licenciement pour faute grave ;
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger prescrites les demandes principale et subséquentes de Monsieur [Y] relatives aux heures supplémentaires ;
Subsidiairement, l’en Débouter.
Condamner Monsieur [Y] à restituer le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 150 € par objet et par jour à compter de la notification du présent arrêt :
— Ordinateur Mac Book pro ;
— Ecran Samsung curve ;
— Télévision 16-9 de marque Sony ;
— Matériel de démonstration Altierre ;
— Clé d’accès au siège de l’entreprise.
Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Altierre la somme de 24 000 euros à titre des remboursements de frais indûment perçus.
Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Altierre une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023 à 13h13, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Jugé le licenciement de Monsieur [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
o Jugé que Monsieur [Y] n’avait pas le statut de cadre dirigeant ;
o Condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
' 33 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 3 300 euros au titre des congés payés afférents ;
' 4 766,67 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
' 476,66 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] :
o de fixer sa moyenne de salaires à 12.600 € ;
o de sa demande de travail dissimulé ;
o de sa demande de repos compensateur ;
o de sa demande d’indemnisation pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
o de sa demande de congés payés.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des condamnations suivantes à :
o 55 000 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 233 743,25 euros au titre de rappel des heures supplémentaires ;
o 23 374,32 euros de congés payés afférents.
Statuant à nouveau, il est demande à votre Cour de :
— Avant dire droit, faire injonction à la société Altierre Corporation SAS de communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, le chiffre d’affaires réalisé par la Société durant l’intégralité de la période d’emploi de Monsieur [Y], sur l’intégralité de la zone EMEA et pour l’ensemble des clients.
— Fixer une nouvelle date d’audience concernant les chefs de demande pour lesquels la Société doit communiquer des documents.
— Trancher sur le fond les autres demandes Monsieur [Y], à savoir :
— Juger que le licenciement de Monsieur [Y] est sans cause réelle et sérieuse :
— Fixer au passif de la société Altierre Corporation SAS les sommes suivantes :
— 63 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.766,67 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire non justifiée ;
— 476,66 euros bruts de congés payés afférents ;
— 37 800 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 780 euros de congés payés afférents.
— Ordonner à la société Altierre Corporation SAS la remise des bulletins de paie conformes établis sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 12.600 €.
— Fixer au passif de la société Altierre Corporation SAS les sommes suivantes :
— 55 800 euros nets à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
— 579 261,49 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires ;
— 57 926,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 170 411,31 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos ;
— 75 600 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 4.075,88 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
— Fixer au passif de la société Altierre Corporation SAS des rappels de salaire au titre de la rémunération variable correspondant à 2,25 % du chiffre d’affaires réalisé sur la zone EMEA et depuis l’embauche de Monsieur [Y].
— Débouter la société Altierre Corporation SAS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
— Fixer au passif de la société Altierre Corporation SAS la somme de 3 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du Code civil.
— Déclarer la présente décision opposable aux organes de la procédure collective et à AGS CGEA d’Orléans.
MOTIFS
Sur l’appel principal
En application de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire a emporté de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour la société Altierre Corporation de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions de la société sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
A compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la société Altierre Corporation a été dessaisie de sa capacité à ester en justice. L’action devait ensuite être exercée par le liquidateur judiciaire de la société, lequel, mis en cause le 3 avril 2023 par l’intimé, appelant incident, ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
L’appel principal n’est donc pas régulièrement soutenu.
M. [Y] a formé un appel incident et a régulièrement mis en cause l’AGS, qui ne s’est pas constituée ni n’a conclu pour formuler des observations sur sa garantie.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement et le statut de cadre dirigeant
En l’absence d’appel soutenu concernant l’absence de statut de cadre dirigeant et concernant le licenciement et ses conséquences sur la mise à pied conservatoire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié n’avait pas le statut de cadre dirigeant.
Les montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents doivent être retenus.
En revanche, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue les créances de M. [Y] seront fixées au passif de la liquidation de la société et le liquidateur devra lui remettre les documents de fin de contrat. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la fixation au passif de la société de la somme de « 63 000 euros nets représentant 5 mois de rémunération conformément au barème d’indemnisation et dès lors que la cour doit fixer la rémunération mensuelle moyenne à 12 600 euros bruts, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 37 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 780 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 4 776,67 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire non justifiée, outre les 476,66 euros de congés payés y afférents. » (cf ses conclusions p. 23)
Sur la fixation du salaire mensuel moyen
De la même façon que devant les premiers juges, le salarié fait valoir que la somme de 800 euros nets versées mensuellement par l’employeur et intitulée « indemnité voiture » était en réalité un complément de salaire puisque la société remboursait l’intégralité des frais professionnels du salarié et que dans le cadre de l’exécution de ses fonctions il n’était pas amené à utiliser son véhicule personnel, de sorte que cette somme devait figurer sur ses feuilles de paie et donner lieu au règlement des cotisations sociales.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, et que le salarié ne critique d’ailleurs pas dans ses conclusions d’appel incident, les premiers juges ont relevé que, l’article 7 du contrat précisant que « Le salarié utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels. La société s’engage à lui verser la somme de 800 euros bruts par mois afin de pourvoir aux dépenses exposées par le salarié », le fait que la société rembourse les frais professionnels du salarié et qu’elle lui octroie une indemnité de 800 euros pour l’utilisation de sa voiture ne peut être considéré comme étant un complément de salaire.
La cour relève que le contrat précise que dans le cadre de ses fonctions il est amené à 'se déplacer sur tout le territoire de la vente’ (article 2 du contrat) et qu’il ne dispose pas d’un véhicule de fonction, l’article 7 précité précisant que 'la société se réserve la possibilité de substituer au système de l’utilisation d’un véhicule personnel tel qu’il est indiqué ci-dessus le système de l’utilisation d’un véhicule de fonction'.
La cour relève que restent dépourvues d’offre de preuve les allégations du salarié selon lesquelles, d’une part, « dans le cadre de l’exécution de ses fonctions (il) n’était pas amené à utiliser son véhicule personnel » (cf conclusions p. 24), d’autre part, un autre salarié bénéficiait, au titre de l’indemnité pour utilisation de son véhicule personnel, de l’intégration de la somme de 1600 euros dans son salaire brut, et enfin, la société lui aurait exclusivement demandé depuis le début de l’année 2018 de mentionner dans ses fiches de frais cette somme de 800 euros tout en lui demandant d’indiquer que ces « frais » correspondaient à la mention « car rental », à savoir « location de voiture », alors même que, concomitamment, la société remboursait effectivement
les frais réels du salarié lorsque celui-ci était contraint de louer une voiture pour son activité professionnelle lors de ses déplacements. La cour relève à ce titre qu’elle ne peut déduire de la pièce 15 constituée des notes de frais du salarié rédigée en anglais ou indiquant des noms d’enseigne ou des montants, l’existence d’un remboursement par l’employeur de la location d’un véhicule, ce qui en tout état de cause, n’est pas incompatible avec un long déplacement réalisé par exemple en avion ou train, que le salarié indique (page 32 de ses conclusions) qu’il utilisait pour « la quasi-totalité de ses déplacements professionnels ».
La cour relève enfin que la pièce 30 est constituée d’un courriel en anglais, dont aucune traduction n’est produite et dès lors dépourvue de toute valeur probante.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 11 000 euros le salaire mensuel brut, à la somme de 3 300 euros bruts l’indemnité compensatrice de préavis, outre 330 euros de congés payés afférents, à la somme de 4 776,67 euros bruts le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre 476,66 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que la somme de 55 000 euros, soit, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, représentant cinq mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté du salarié, fixée à bon droit par les premiers juges à quatre années complètes, et du nombre de salariés dans l’entreprise lors de la rupture, dont il n’est pas contesté qu’il était supérieur à dix.
Il conviendra, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office la fixation au passif de la société du remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié expose que le fait de lui verser une somme mensuelle de 800 euros au titre des dépenses engagées pour l’utilisation de son véhicule personnel constitue ni plus ni moins un travail dissimulé par la société puisqu’aucune cotisation sociale n’a été réglée concernant cette somme, que l’irrégularité de cette situation ressort de l’échange de courriels des mois de juillet et août 2016 entre le comptable de la société et son conseil transmis aux salariés de la société Altierre Corporation aux termes duquel le comptable de la société a indiqué notamment aux salariés : « j’ai demandé à Primexis de traiter l’allocation de voiture comme un avantage imposable ».
Toutefois, la cour ayant précédemment écarté ces moyens, identiques à ceux développés par le salarié dans le cadre de la fixation du salaire mensuel brut, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de communication par la société du chiffre d’affaires réalisé par elle pendant l’intégralité de la période d’emploi du salarié
L’article 4 du contrat de travail prévoit que, au-delà de sa rémunération fixe, le salarié perçoit une rémunération variable en fonction de l’atteinte d’objectifs, le contrat précisant « les objectifs à atteindre devant être précisés pour chaque année d’exécution du présent contrat, dans le plan de rémunération variable communiqué aux salariés au début de chaque période de référence ».
Le salarié soutient que la société ne lui a jamais communiqué de plan de rémunération variable, qu’il n’a jamais perçue, que dès lors que les vendeurs placés sous sa responsabilité percevaient une rémunération variable de 2,25 % du chiffre d’affaires, il est fondé à obtenir des dommages-intérêts correspondant à 2,25 % du chiffre d’affaires de l’intégralité de la zone EMEA et pour l’ensemble des clients, ce qui représente un chiffre d’affaires chaque année de plusieurs millions d’euros et en conséquence une rémunération complémentaire très conséquente.
Il sollicite en conséquence la communication sous astreinte par la société Altierre Corporation du chiffre d’affaires réalisé par elle durant l’intégralité de sa période d’emploi, sur l’intégralité de la zone EMEA et pour l’ensemble des clients, afin qu’il puisse évaluer l’étendue du préjudice résultant du défaut de versement de la part variable de sa rémunération.
Toutefois, en l’état de la liquidation judiciaire, intervenue au cours de l’instance en appel, et de l’absence de constitution du liquidateur judiciaire de la société, cette demande, formulée à l’encontre de la seule société désormais liquidée, et non de son liquidateur judiciaire, qui a, seule, la capacité pour mettre en 'uvre une telle injonction si elle était ordonnée, ne saurait prospérer.
En tout état de cause, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que le contrat n’évoque qu’une possibilité et non une obligation de paiement de cette rémunération variable, le contrat mentionnant en effet également en son article 4 que « le salarié pourra bénéficier d’une rémunération variable annuelle sur objectifs. Les conditions d’octroi et de versement de cette rémunération variable seront définies annuellement par la société. »
Par voie de confirmation, cette demande sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié rappelle que son contrat de travail ne contient aucune clause de forfait dès lors que l’article 5 dudit contrat stipule qu’il a la qualité de cadre dirigeant, laquelle a été écartée à juste titre par le conseil de prud’hommes. Il expose que la société, dans le cadre de ses conclusions devant les premiers juges, réitérées en cause d’appel, n’hésite pas à remettre en cause le caractère probant du tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectué par le salarié alors qu’il verse aux débats l’ensemble des éléments de preuve lui ayant permis de rédiger ledit tableau, l’employeur ne produisant quant à lui aucun élément démontrant qu’il aurait assuré le suivi de la charge de travail de son salarié.
***
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle a précédemment confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que le salarié n’avait pas le statut de cadre dirigeant. Dès lors, il est soumis aux dispositions légales sur la durée du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
En l’espèce, le salarié produit (pièce 8) un tableau récapitulant, pour la période du 28 décembre 2015 au 18 mai 2018, les horaires de travail quotidien et heures supplémentaires réalisées, (pièces 14 et 19) des échanges de courriels entre le salarié et de potentiels clients en France et hors de France, (pièce 15) un tableau récapitulant les frais professionnels exposés sur la période, (pièce 21) un tableau récapitulant les visites effectuées chez les clients.
L’examen des pièces versées au débat, plus particulièrement le tableau de frais professionnels confirmant que le salarié devait effectuer de nombreux déplacements dans toute la France, y compris à l’étranger, en Europe (Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne…), y assister à des réunions mais aussi à participer à des déjeuners et dîners professionnels, les courriels envoyés à toute heure de la journée, mais rarement en dehors des horaires 8h/18h et jamais les jours fériés, étayent la demande formée au titre des heures supplémentaires.
L’employeur, qui ne soutient pas son appel, ne produit aucun élément de nature à justifier des heures de travail effectuées.
La cour retient en conséquence que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que ce qu’il allègue.
En effet, par exemple, en août 2016, le tableau récapitulant les horaires indique un déplacement à San Francisco qui ne figure pas sur le tableau récapitulant les frais professionnels exposés sur la période. Le 30 août 2016, le salarié produit un courriel adressé à 2h52 alors que le tableau récapitulant les horaires de travail indique pour ce jour un début de travail à 8h et une fin de journée à 21h, les horaires de la veille étant identiques. Le 31 août 2016 le salarié indique avoir travaillé à partir de 8h jusqu’au 1er septembre 2016 à 9h, et pour le 1er septembre 2016 de 8h à 19h30.
En outre, le tableau qu’il produit et qui récapitule les heures supplémentaires réalisées comporte une période durant laquelle il n’était pas salarié de la société Altierre Corporation, avec laquelle il n’a été contractuellement lié qu’à compter du 1er juin 2016, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Compte tenu de ces incohérences, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le salarié, qui ne se livre à aucune critique de ce calcul, avait effectué 1 690,30 heures pour l’année 2016, 1 471,75 heures pour l’année 2017 et 434 heures pour l’année 2018 soit un total de 3 596,05 heures sur la période durant laquelle le salarié a été engagé par la société Altierre, soit du 1er juin 2016 au 17 mai 2018.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 233 743,25 euros due à titre de rappel des heures supplémentaires et la somme de 23 374,32 euros à titre des congés afférents, et sera seulement infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de ces sommes, qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les dommages-intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos
Le salarié expose que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’indemnité afférente au repos compensateur est due dès lors que le nombre d’heures supplémentaire réalisées par le salarié dépasse le contingent annuel, qu’il ressort du tableau qu’il produit qu’il a dépassé le contingent annuel de 220 heures de 214 heures en 2018, 1 251,75 heures en 2017, 1 470,30 heures en 2016, 1 156 heures en 2015, de sorte qu’il est fondé à solliciter la somme de 170 411,31 euros nets à titre de dommages-intérêts.
***
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires réalisées précédemment retenu par la cour, il y a lieu de retenir que le salarié a accompli en 2016, 2017 et 2018 des heures de travail au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, ce contingent étant de 220 heures. Le nombre de salariés qu’employait la société n’est pas connu.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-45.385 à n° 03-45.387, Bull. 2006, V, n° 83).
Au regard des éléments produits devant la cour et précédemment retenus par elle et du fait qu’il n’est pas contesté que l’entreprise comptait plus de vingt salariés, ce qui ouvre droit à une contrepartie obligatoire de 100%, il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 68 764 euros au titre de l’indemnité de repos.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur l’indemnité de congés payés
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande, qui n’est pas davantage développée en cause d’appel.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Le salarié expose que la société ne lui a pas remis spontanément son attestation Pôle emploi et son certificat de travail, ne lui permettant pas de bénéficier dès le mois de juillet 2018 de la somme de 6.200 euros mensuels correspondant au plafond d’indemnisation Pôle emploi, qu’il a dû adresser à la société deux courriers recommandés avec accusé réception le 12 septembre 2018 et le 22 janvier 2019 de mise en demeure de lui transmettre ces documents, en vain, qu’il n’a pu percevoir pendant 9 mois aucune indemnité de chômage, ce qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les documents de fin de contrat sont quérables et le salarié ne conteste pas qu’il n’a pas donné suite à la proposition de la société de prendre contact avec M. [O] pour la remise de ces documents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Par voie de confirmation, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement s’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les créances de M. [Y] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d’ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais de première instance sauf à fixer cette somme au passif de la société.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de dire le présent arrêt opposable aux organes de la procédure collective et à l’AGS CGEA d’Orléans, tenu de garantir les sommes allouées à M. [Y], en ce compris les indemnités de rupture, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne la société Altierre Corporation à payer à M. [Y] diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, de salaire pendant la mise à pied conservatoire, congés payés afférents, ainsi qu’aux dépens et article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour privation du bénéfice des contreparties obligatoires en repos,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Altierre Corporation les créances de M. [Y] aux sommes suivantes :
55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3 300 euros au titre des congés payés afférents,
4 766,67 euros à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
476,66 euros au titre des congés payés afférents,
233 743,25 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
23 374,32 euros au titre des congés payés afférents
68 764 euros au titre de l’indemnité de repos,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
ORDONNE d’office la fixation au passif de la société du remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à Mme Lecaudey en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Altierre Corporation et à l’AGS CGEA d’Orléans,
DIT que l’AGS – CGEA Orléans est tenue de garantir les sommes allouées à M. [Y], en ce compris les indemnités de rupture, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société Altierre Corporation.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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