Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 16 mai 2025, n° 2209901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté son recours préalable contre la décision du 7 juillet 2022 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) d’un montant de 65,97 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 65,97 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique sans comporter les informations prévues par l’article R. 311-3-I-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision lui notifiant l’indu n’est pas motivée, ne permet pas de comprendre le montant exact de la somme réclamée et ne l’a pas informée du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option, en méconnaissance des dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision rejetant implicitement son recours préalable contre la décision lui notifiant un indu de 65,97 euros a été prise par une autorité incompétente ;
— il n’est pas démontré que l’agent chargé du contrôle était assermenté ;
— la caisse d’allocations familiales ne l’a pas informée de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable ne soit sollicité ni obtenu ;
— aucun décompte précis n’est produit par la caisse d’allocations familiales ;
— la retenue pratiquée est illégale en méconnaissance de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— les droits de la défense ont été méconnus, en ce que la décision en litige n’est pas motivée, en ce qu’il n’a pas pu être entendu par le signataire de la décision et en ce qu’il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’était pas en situation de concubinage.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 200 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B ne démontre pas avoir exercé le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 7 juillet 2022 lui notifiant un indu de 65,97 euros correspondant à un trop-versé d’aide personnalisée au logement ; sa requête est, par suite, irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 31 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
1. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () ; / 2° Les allocations de logement : / () / b) l’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". L’article R. 825-1 de ce code précise que :
« L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du nouveau calcul des droits de Mme B, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à l’intéressée, par un courrier daté du 7 juillet 2022, un indu d’un montant de 65,97 euros correspondant à un trop-versé d’aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Si, comme le fait valoir la caisse d’allocations familiales du Nord, la requérante justifie avoir saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 26 juillet 2022, son recours portait sur une décision du 6 juillet 2022 de la caisse d’allocations familiales du Nord lui notifiant, après la réalisation d’un contrôle, des indus de prestations familiales, de prime d’activité et d’aide au logement (IM1 001, IM3 003, IN5 002 et INY 001) d’un montant total de 15 187,73 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021, et non sur la décision notifiée le
7 juillet 2022 portant sur un indu d’APL pour un montant de 65,97 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Dans ces conditions, faute d’avoir exercé un recours préalable dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de Mme B doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B sollicite à ce titre.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B la somme que réclame la caisse d’allocations familiales du Nord au titre des frais qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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