Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 févr. 2026, n° 2600405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 8 décembre 2025 refusant de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; de plus, il se retrouve en situation irrégulière et ne peut travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la décision n’est pas suffisamment motivée ; le préfet se contente de dater les jugements de condamnation sans dater les faits reprochés ; or, ces faits sont anciens ;
• elle est entachée d’une erreur de fait ayant eu une incidence sur sa légalité ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
• elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis plus de trente ans et a été muni de trois cartes de résident ; il est entré en France par la procédure de regroupement familial, le centre de ses intérêts familiaux est en France et il a toujours été en situation régulière ; en outre, les condamnations retenues par le préfet sont anciennes ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ces mêmes motifs.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
- la décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et qui permettent au requérant de la contester ;
- aucun élément n’est invoqué à l’appui du moyen sur l’erreur de fait ;
- il a procédé à un examen complet de la situation de M. B… ;
- M. B… a été condamné, le 31 mars 2009, à six mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve pour escroquerie, le 2 février 2017 à une amende de 600 euros pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et le 31 juillet 2018 à cinq mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire total avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; la réitération des faits et leur gravité permettent de regarder le requérant comme constituant une menace grave pour l’ordre public ; au surplus, ils démontrent qu’il ne respecte pas les principes qui régissent la République, situation qui relève donc des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2600403 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 13 heures 40, en présence de Mme Legrand, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Lerévérend, représentant M. B…, qui reprend les moyens soulevés dans la requête en rappelant que les faits commis par M. B… sont très anciens, que le délai d’épreuve est dépassé et que le bulletin du casier judiciaire produit par le préfet date d’octobre 2024 alors que, depuis, il a bénéficié de la réhabilitation légale. S’agissant de l’urgence, elle précise que si M. B… détient une autorisation provisoire de séjour, celle-ci n’a pas les mêmes effets que la carte de résident, notamment pour l’exercice d’une activité professionnelle.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 18 janvier 1976, est entré sur le territoire français en avril 1994. Il a obtenu une carte de résident valable du 8 avril 1994 au 7 avril 2004, renouvelée jusqu’au 7 avril 2024. Il a sollicité, le 12 mars 2024, le renouvellement de sa carte de résident, demande rejetée par un arrêté du préfet du Calvados du 8 décembre 2025 au motif que la présence de M. B… sur le territoire constitue une menace grave à l’ordre public et que les condamnations prononcées à son encontre démontrent une méconnaissance des principes qui régissent la République et son irrespect des valeurs qui lui sont attachées. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 8 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de M. B… formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 18 février 2026.
La juge des référés
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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