Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2513515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 14 novembre 2025, la société ITH Bâtiment, représentée par Me Benayad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 124 500 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513511 par laquelle la société ITH Bâtiment demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le décret 202-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (…) ».
Par une décision du 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à la société ITH Bâtiment une amende administrative sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant total de 124 500 euros. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, la société requérante fait valoir qu’elle met gravement en péril la continuité de son activité dès lors que le montant de l’amende est très largement supérieur à son résultat d’exploitation, que la direction des finances publiques lui a d’ailleurs adressé un titre de perception le 7 novembre 2025 lui demandant de régler la somme avant le 15 novembre 2025 sous peine de majoration et que l’administration n’a à ce jour pas donné suite à sa demande de sursis de paiement. Toutefois, la société requérante dispose de la possibilité de former, après avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public, une requête en opposition à l’exécution de ce titre de perception, à laquelle s’attachera de plein droit, s’agissant d’une créance de l’Etat étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent, faisant obstacle à tout recouvrement forcé de la somme mise à sa charge par la décision attaquée, dans l’attente du jugement sur cette opposition. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ITH Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ITH Bâtiment.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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