Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2310825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2023, N° 2307992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307992 du 15 décembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée le 12 décembre 2023 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions combinées des articles R. 351-1 et R. 312-14 2° du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 15 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. B… A…, représenté par Me Harmli, demande au tribunal :
1°) de reconnaître son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, à la suite de sa vaccination contre le virus de l’hépatite B réalisée le 1er juin 2011, et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) son indemnisation, qu’il y a lieu de réserver dans l’attente de la réalisation d’une expertise avant dire droit permettant d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
2°) de reconnaître son droit à indemnisation au titre de l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, dans le cadre de sa vaccination contre l’hépatite B, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse son indemnisation, qu’il y a lieu de réserver dans l’attente de la réalisation d’une expertise avant dire droit permettant d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’un manquement à son obligation d’information dans le cadre de sa vaccination contre l’hépatite B ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de l’ONIAM les entiers dépens, dont distraction à Me Harmli ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de l’ONIAM la somme de 3 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique dès lors qu’il est atteint d’une sclérose en plaques, qui, au regard du critère temporel et en l’absence d’antécédents médicaux, doit être regardée comme étant la conséquence de sa première injection vaccinale contre l’hépatite B, réalisée le 1er juin 2011, laquelle a le caractère d’une vaccination obligatoire en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, dès lors que ce vaccin lui a été présenté comme étant obligatoire ;
- le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa vaccination contre le virus de l’hépatite B, dès lors que le délai minimum de six mois n’a pas été respecté entre sa deuxième et sa troisième dose et qu’il a reçu trois injections supplémentaires de ce vaccin en 2013, sans qu’aucun dosage des anticorps anti-HBs n’ait été effectué, ni de balance bénéfice-risque de ce nouveau schéma vaccinal, alors qu’il était atteint de sclérose en plaques ;
- la sclérose en plaques dont il est atteint lui occasionne plusieurs préjudices, pour lesquels il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, afin d’en déterminer l’étendue et lui permettre de les évaluer ;
- le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a manqué à son obligation d’information dans le cadre de ses vaccinations contre l’hépatite B, lui occasionnant un préjudice évalué à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars et le 18 juillet 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Ligas-Raymond Petit (Me Ligas-Raymond), conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la requête présentées à son encontre et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale complète aux frais du requérant, en réservant l’intégralité des demandes indemnitaires formulées par le requérant ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que les indemnisations susceptibles d’être mises à sa charge au titre d’un défaut d’information soient ramenées à de plus justes proportions
4°) en tout état de cause, au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que les frais de l’instance et les entiers dépens soient mis à sa charge, et à ce que soient réservés les dépens.
Il fait valoir que :
- les conditions pour engager sa responsabilité pour faute ne sont pas réunies, en l’absence de démonstration d’un manquement dans la prise en charge du patient et d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre cette prise en charge et les séquelles alléguées par M. A… ;
- à défaut, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale complète à son contradictoire et aux frais avancés du demandeur ;
- aucun défaut d’information ne peut être retenu à son encontre, en l’absence de preuve de ce manquement et dès lors que la survenue d’une sclérose en plaques ne constitue pas un risque en lien avec la vaccination contre le virus de l’hépatite B au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ; à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices liés à ce manquement devra être réduite à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par l’AARPI Jasper Avocats (Me Roquelle Meyer), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conditions pour engager la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique ne sont pas réunies, faute de preuve de la matérialité de la vaccination reçue par le requérant et du bref délai dans lequel seraient apparus ses symptômes ;
- à titre subsidiaire, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale complète à son contradictoire.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise avant dire droit et réserve le chiffrage de ses débours au dépôt d’un rapport d’expertise.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Harmli, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Ligas-Raymond, représentant le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers reçus le 2 octobre 2023, M. A…, né le 3 septembre 1988, a adressé des demandes indemnitaires auprès, d’une part, du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, en invoquant des fautes commises par l’établissement public de santé dans le cadre de sa vaccination contre l’hépatite B, et, d’autre part, de l’ONIAM, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, au motif qu’il aurait développé la sclérose en plaques à la suite de sa vaccination contre le virus de l’hépatite B. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et l’ONIAM sur ces réclamations préalables. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une indemnité d’un montant de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison d’un manquement à son obligation d’information et d’engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ainsi que la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, en réservant le chiffrage de ses préjudices et en ordonnant une expertise avant dire droit afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique :
2. Aux termes de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. / Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde. / Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés. / Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa premier du présent article. (…). ». Aux termes de l’article L. 3111-9 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. ».
3. D’une part, alors qu’il est constant que M. A… ne se trouvait pas dans les cas d’obligation vaccinale fixés par les dispositions précitées de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, il soutient que la vaccination contre le virus de l’hépatite B fait partie des vaccinations obligatoires listées par les dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique. Toutefois, cette obligation vaccinale a été introduite par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, modifiant les dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, pour inclure la vaccination contre l’hépatite B au nombre des vaccinations obligatoires pour tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2018. Il en résulte que M. A…, qui est né le 3 septembre 1988 et soutient avoir été vacciné en 2011 et en 2013, n’était pas soumis à une obligation d’être vacciné contre le virus de l’hépatite B sur le fondement des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique.
4. D’autre part, le requérant fait valoir que la vaccination contre le virus de l’hépatite B lui a été présentée comme étant obligatoire et qu’il n’a pas pu s’y soustraire dès lors qu’il était en détention au moment des faits. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées du code de la santé publique, ni d’aucune autre disposition juridique, qu’une telle vaccination soit rendue obligatoire en détention. La seule circonstance qu’il soutienne, sans toutefois le démontrer, ne pas avoir eu le choix de se faire vacciner, ne permet pas de considérer que sa vaccination était obligatoire au sens des dispositions précitées des articles L. 3111-2 et suivants du code de la santé publique. Par suite, dès lors que le dispositif prévu par les dispositions de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, aux termes duquel l’ONIAM est susceptible d’indemniser la victime des conséquences dommageables d’injections vaccinales obligatoires réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou assimilée, n’est pas applicable aux vaccinations non obligatoires, M. A… n’est pas fondé à demander à être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sur le fondement de ces dispositions qu’il invoque.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse :
5. D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…). ».
6. En premier lieu, M. A… soutient que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a commis des fautes dans le cadre de sa vaccination contre le virus de l’hépatite B, à l’origine de la sclérose en plaques dont il souffre, en ne respectant pas le délai minimum de six mois entre sa deuxième et sa troisième dose, reçues les 1er juillet et 1er décembre 2011, et en lui administrant trois injections supplémentaires de ce vaccin en 2013, sans qu’aucun dosage des anticorps anti-HBs n’ait été effectué, ni une balance bénéfice-risque de ce nouveau schéma vaccinal. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des certificats médicaux établi par un médecin neurologue les 18 et 24 janvier 2013, que M. A… a développé les symptômes de la sclérose en plaques au plus tard au mois de juillet 2011, soit antérieurement aux fautes qu’il invoque à l’encontre de l’établissement public de santé. Dans ces conditions, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune éventuelle aggravation de sa sclérose en plaques du fait des injections ultérieures, ne démontre aucun lien entre les fautes qu’il invoque et le développement de sa pathologie et il n’est dès lors pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à ce titre.
8. En second lieu, il résulte dess dispositions précitées que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à cet acte.
9. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat et des informations disponibles sur le site internet du ministère de la santé, produites par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qu’il n’existe aucun consensus scientifique reconnaissant un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue d’une sclérose en plaques. Ainsi, le risque de développer une sclérose en plaques dans les suites d’une vaccination contre le virus de l’hépatite B ne constitue pas un risque fréquent ou grave et normalement prévisible, dont le patient aurait dû être informé en application des dispositions précitées. D’autre part, si le requérant soutient ne pas avoir été informé des risques qu’il encourait en étant vacciné de trois doses supplémentaires contre le virus de l’hépatite B en 2013, alors qu’il présentait des contre-indications à cette vaccination en raison de sa pathologie de sclérose en plaques, il n’invoque cependant aucun dommage en lien avec la réalisation des risques, au demeurant non précisés, dont il se prévaut et permettant l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Par suite, M. A… n’est pas fondé à rechercher l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour un manquement à son obligation d’information.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner le complément d’expertise sollicité qui est dépourvu d’effet utile, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions formées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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