Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 17 oct. 2025, n° 2401162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B… E…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 8 257,89 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023 ;
3°) de le décharger du paiement de la somme de 8 257,89 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E… soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
- a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication ;
- méconnaît le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
- n’est pas motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans leur application.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2025 et le 8 août 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute d’exercice d’un recours préalable contre l’indu attaqué et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 8 257,89 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. E… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, la caisse d’allocations familiales est réputée avoir transmis au président du département de la Seine-Maritime le courriel de M. E… du 19 août 2023 qui doit être regardé comme le recours préalable exercé par celui-ci contre le courrier du 4 août 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales l’avait informé que, suite au contrôle de sa situation, un indu de revenu de solidarité active de 8 257,89 euros était mis à sa charge. Par suite, la décision implicite par laquelle le recours préalable de M. E… a été rejeté doit nécessairement être regardée comme ayant été prise par le président du conseil départemental, compétent pour le faire en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le rapport de contrôle fondant l’indu en litige a été rédigé par Mme C… D… épouse A… qui disposait d’un agrément du 25 juillet 2014 du directeur de la caisse nationale des allocations familiales et d’une assermentation du 19 novembre 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (…). ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 20 juillet 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. E… a été informé, lors de l’entretien avec le contrôleur de la CAF du 27 juin 2023, de l’exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus. M. E… a également été mise en mesure de répondre aux observations du contrôleur lors de ce contrôle et de discuter notamment de sa résidence en France et des changements intervenus dans sa situation professionnelle. En outre, M. E… a présenté des observations écrites en réponse à la procédure contradictoire qui lui a été adressée par l’agent de contrôle le 13 juillet 2023. Enfin, M. E…, qui n’a pas demandé la communication du rapport d’enquête en cours de procédure, ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’il aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des exigences des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) »
La convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de la Seine-Maritime et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, du 22 décembre 2021, applicable à la date de la décision contestée, ne prévoit pas la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour avis sur les recours exercés contre les indus de revenu de solidarité active. La saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’étant pas prévue par la convention applicable, les moyens tirés du défaut de consultation de cette commission et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) »
M. E… n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours préalable en contestation de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’indu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources intérieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
D’une part, la circonstance que M. E… aurait ignoré les règles de résidence permettant l’attribution du revenu de solidarité active est sans incidence directe sur la légalité de la décision lui demandant le remboursement des allocations indument perçues en violation de ces règles sans que la prescription biennale soit levée.
D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la CAF de la Seine-Maritime, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, qu’entre juillet 2022 et juillet 2023, date de rédaction de ce rapport, M. E… ne résidait pas en France des mois complets. Ses relevés bancaires montrent en effet de très nombreuses opérations réalisées à l’étranger. M. E… ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations. Par suite, le requérant, qui n’établit pas qu’il avait en France sa résidence habituelle entre juillet 2022 et juillet 2023, n’est pas fondé à soutenir qu’il avait le droit au revenu de solidarité active au titre de cette période et que la décision qu’il attaque aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans leur application.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu en litige est également fondé sur la réintégration, dans les revenus de M. E…, de sommes versées sur ses comptes bancaires entre août 2021 et avril 2023, qu’il n’avait pas déclarées, à hauteur de la somme totale de 12 358,40 euros. M. E… ne conteste pas ce fondement de l’indu en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’indu de revenu de solidarité active en litige est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre un indu de RSA de 8 257,89 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de paiement de cette somme et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Pierre-Henry Desfarges et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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