Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2308323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2023, N° 2314320/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2314320/3-2 du 20 juin 2023, la vice-présidence de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la SARL JRL Peinture au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 juin 2023, 29 février 2024, 23 décembre 2024, 20 janvier 2025, la SARL JRL Peinture, représentée par Me Beaudoin-Schneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 37 600 euros, la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 5 106 euros, ainsi que la décision du 18 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui restituer l’intégralité des sommes déjà payées relatives au titre de perception émis le 20 février 2023 à savoir la somme de 23 757, 96 euros et toute somme saisie au même titre postérieurement au 23 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la lettre d’observations du 25 octobre 2022 de l’URSSAF Ile-de-France ne mentionne nullement que les dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ont été respectées, ni celles des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale ;
cette lettre ne mentionne nullement que l’agent de l’URSSAF se soit assuré du consentement de MM. C… Vieira et G… Valera lors de leur audition ;
la copie des procès-verbaux d’audition établis par les services de la gendarmerie n’était pas jointe à la lettre du 18 avril 2023 ;
l’OFII a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement pénal de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2024 ;
la matérialité des faits d’emploi des deux travailleurs étrangers n’est pas démontrée ;
l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Un mémoire, présenté pour la société JRL PEINTURE, a été enregistré le 2 décembre 2025, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme F…, rapporteuse publique ;
et les observations de Me Beaudoin-Schneider, représentant la SARL JRL Peinture.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2022, les services de la gendarmerie du groupement de gendarmerie départementale du Val-d’Oise ont effectué un contrôle d’un véhicule appartenant à la société JRL Peinture sur la commune de Mery-sur-Oise (95). Ils ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 8 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 37 600 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 5 106 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 18 avril 2023. La société requérante demande l’annulation de ces décisions et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur la contribution spéciale :
En premier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la lettre d’observations du 25 octobre 2022 de l’URSSAF Ile-de-France ne mentionne nullement que les dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ont été respectées, ni celles des articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, ni que cette lettre ne fait pas état de ce que l’agent de l’URSSAF se soit assuré du consentement de MM. C… Vieira et G… Valera lors de leur audition. Dès lors qu’il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur l’exception de nullité de la procédure judiciaire, ces circonstances ne sauraient faire obstacle à ce que les faits incriminés puissent servir de fondement, dès lors qu’ils sont établis, à la mise en œuvre de la contribution spéciale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution, qui revêt le caractère d’une sanction administrative.
En l’espèce, si la société requérante soutient que la copie des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie n’était pas jointe à la lettre du 18 avril 2023 de rejet de son recours gracieux, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité la communication de ces pièces préalablement à l’édiction de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article R. 5221-41 du même code : « Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger qu’il se propose d’embaucher, en application de l’article L. 5221-8, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l’étranger du document original ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction et notamment de la lettre d’observations de l’URSSAF Ile-de-France du 25 octobre 2022, qu’au moment du contrôle réalisé le 21 mars 2022 conjointement par les service de gendarmerie du Val-d’Oise et ceux de l’URSSAF Ile-de-France les deux passagers d’un véhicule conduit par le gérant de la société JRL Peinture ont spontanément déclaré qu’ils effectuaient « des bricoles pour M. B… », le gérant de la société JRL Peinture, « depuis approximativement un an » pour M. G… E…, et « depuis environ trois mois » pour M. C… D…. Ce dernier a en outre déclaré percevoir une rémunération mensuelle d’environ 1 000 euros. Les procès-verbaux d’audition du 21 mars 2022 par les services de gendarmerie mentionnent que les intéressés comptaient aider M. B… I… H… à réaliser des travaux de peinture, le gérant de la société requérante ayant quant à lui déclaré au cours de la même audition que les deux personnes ne travaillaient pas dans le cadre d’une activité professionnelle mais l’aidaient à titre personnel, tout en reconnaissant qu’il pouvait leur donner « un pourboire ». Dans ces conditions, et alors même que deux témoignages postérieurs aux décisions attaquées, émanant de M. C… D… et M. G… E…, indiquent, de manière contradictoire avec leurs précédentes déclarations, qu’ils se rendaient chez M. B… I… H… pour l’aider à déplacer des meubles, les indices objectifs caractérisant un lien de subordination entre le gérant de la société requérante et les intéressés doivent être regardés comme établis. La circonstance, invoquée par le gérant, que M. C… D… et M. G… E… sont des compatriotes capverdiens intervenant dans un cadre d’entraide, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une relation de travail, compte tenu notamment de la rémunération qu’ils ont eux-mêmes déclaré avoir perçue. Par suite, les moyens tirés de ce que la matérialité des faits d’emploi des deux travailleurs étrangers dépourvus d’autorisation de travail ne serait pas démontrée et de ce que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
Il résulte de l’instruction, que par un jugement du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a relaxé M. B… I… H…, gérant de la société requérante, des fins de poursuite pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que les faits incriminés puissent servir de fondement, dès lors qu’ils sont établis comme il a été dit au point 11, à la mise en œuvre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris doit être écarté.
Sur la contribution forfaitaire d’acheminement dans son pays d’origine :
Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la SARL JRL Peinture la contribution forfaitaire ainsi que la décision du 18 avril 2023 rejetant son recours gracieux dans cette mesure. Il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 5 106 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 avril 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux et la décision initiale de l’OFII du 8 février 2023 doivent être annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société JRL Peinture la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement. Il y a lieu de prononcer, par conséquent, la décharge d’une somme de 5 106 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques de l’Essonne n’a émis un titre de perception le 20 février 2023 que pour la seule créance de 37 600 euros correspondant à la contribution spéciale. Il en résulte que les conclusions à fin de restitution des sommes dues doivent être rejetées, dès lors que la décision mettant à la charge de la société requérante la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail n’est pas entachée d’illégalité.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par la SARL JRL Peinture en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 février 2023 et du 18 avril 2023 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la SARL JRL Peinture la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour deux ressortissants étrangers.
Article 2 : La SARL JRL Peinture est déchargée du paiement de la somme de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JRL Peinture, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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