Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2503482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503326 enregistrée le 12 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 à 10 heures en présence de M. Roets, greffier d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, représentant Mme A, qui reprend ses écritures relatives à la condition tenant à l’urgence et précise que Mme A est à la recherche d’un emploi sans succès jusqu’à ce jour et celles relatives à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et ajoute que si cinq fautes lui sont reprochées et plus trois, deux correspondent à de précédents avertissements, la règle de non bis in idem a alors été méconnue ;
— et les observations de Me Roux représentant le CDEF31, qui reprend l’ensemble de ses écritures et fait valoir que la règle de non bis in idem n’a pas été méconnue, et insiste en particulier sur l’absence d’éléments de nature à justifier l’urgence, le caractère établi des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 23 janvier 2021 par le centre départemental de l’enfance et de la famille C (CDEF31) en qualité d’auxiliaire de puériculture, par contrats à durée déterminée renouvelés. Par une décision du 12 mars 2025, le CDEF31 l’a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois à titre de sanction disciplinaire. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état des échanges contradictoires développés dans les écritures et prolongés à la barre, aucun des moyens soulevés par Mme A tels qu’ils ont été visés si ci-dessus et analysés, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CDEF 31 qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le CDEF 31 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CDEF31 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre départemental de l’enfance et de la famille C.
Fait à Toulouse le 6 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
Le greffier,
Baptiste ROETS
La République mande et ordonne au préfet C en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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