Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2507361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, conteste devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative une dette de 1 415, 99 euros dont il serait redevable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Gironde et une retenue de 72,25 euros qui aurait été pratiquée sur ses prestations en remboursement de ladite dette et demande le remboursement de cette retenue abusive.
Il soutient que :
- il a constaté sur son compte CAF, depuis le mois de juin 2025, être débiteur d’une dette de 1 415, 99 euros sans avoir été notifié d’aucun indu, ni obtenu les motifs de cet indu malgré toutes ses demandes par écrit, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- le 1er septembre 2025, une retenue de 72,25 euros a été opérée en remboursement de ladite dette, alors même qu’il avait contesté cette dette ainsi que la future retenue par courriel et par courrier en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation ; malgré le caractère suspensif de ces recours, la CAF a quand même opéré cette retenue ;
- la CAF n’a pas répondu à ses recours et a abusivement continué sa retenue alors qu’elle a reçu sa réclamation avant la saisie ;
- la CAF a maintenu ses prélèvements illégaux et ne lui a pas remboursé les sommes prélevées illégalement ;
- la somme de 72,25 euros est importante pour lui, étant sous le seuil de pauvreté, et l’empêche notamment de régler sa dette d’électricité ;
- la retenue est illégale, comme n’ayant aucune base légale ;
- en l’absence de notification de la dette et de ses motifs, la CAF méconnait l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2507360 enregistrée le 24 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… soumet au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales à propos d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de retenues sur prestations à échoir que la CAF impute sur le montant de cette dette. Par sa requête, telle qu’elle peut être interprétée, il doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision de récupération de l’indu de RSA et de la décision révélée par la retenue de 72,25 euros imputée sur ses prestations le 1er septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. En premier lieu, si M. B… identifie l’existence d’une dette de RSA à partir de son relevé de compte personnel, dont il produit des captures d’écran, la décision arrêtant et liquidant cette dette ne peut être contestée qu’après avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et que celui-ci a été rejeté expressément ou implicitement à l’expiration d’un délai de 2 mois. Or, à supposer que ses réclamations datées des 31 août et 10 septembre 2025 aient eu un tel objet, ledit délai n’est pas échu à la date de la présente ordonnance. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision de récupération d’indu, à les supposer effectivement formulées, sont donc manifestement irrecevables comme dirigées contre une décision insusceptible de recours à ce stade.
4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que malgré ses réclamations des 31 août et 10 septembre 2025, une retenue de 72,25 euros a été pratiquée le 1er septembre 2025, en méconnaissance de l’effet suspensif prévu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, il n’est pas davantage recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision de pratiquer cette retenue, seul pouvoir conféré au juge des référés par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a été entièrement exécutée à la date d’introduction de sa requête. Dépourvues d’objet dès leur introduction, ces conclusions sont ainsi manifestement irrecevables.
5. En troisième lieu, si le requérant a entendu, pour les échéances à venir, contester le plan personnalisé de remboursement de 72,25 euros indiqué sur son compte personnel CAF, sa saisine du juge de l’excès de pouvoir, pour autant qu’elle se rattache effectivement à l’indu dont le remboursement est poursuivi, emporte déjà de plein droit suspension de cette modalité de recouvrement en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et fait donc obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En quatrième lieu, le juge des référés ne statue que par des mesures provisoires et ne peut ordonner à la CAF le remboursement de la somme de 72,25 euros qui aurait été retenue sur les prestations du requérant le 1er septembre 2025.
7. En dernier lieu et en tout état de cause, la requérant se borne à affirmer que la retenue pour le trop-perçu de RSA le met dans une situation de précarité financière sans pour autant apporter de justifications suffisantes en se bornant à produire un article de l’INSEE sur le seuil de pauvreté et une facture EDF d’un montant de 346,45 euros. La condition d’urgence qui subordonne l’intervention du juge des référés ne peut par suite être regardée comme remplie.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et ce sans préjudice pour l’intéressé de se rapprocher de la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour obtenir des précisions sur l’origine et la nature de l’indu dont le remboursement est poursuivi par les retenues qu’il conteste, que la requête de M. B… ne répond manifestement pas aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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