Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2508332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les , M. Paraluta, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article
L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les , le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Brean, représentant M. Paraluta, absent, qui indique expressément que son client a renoncé à son droit de comparaître devant le tribunal et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de l’Aude n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Paraluta, ressortissant roumain né le 23 juillet 1981 à Fagel (Roumanie), déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 26 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.(…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Aude s’est fondé sur les dispositions précitées et a indiqué que M. Paraluta était défavorablement connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle et de menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique en août 2025, de défaut d’assurance en 2021 et 2025, ainsi que de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours en 2022. Toutefois, alors que l’intéressé conteste les faits d’exhibition sexuelle et de menace de mort, qui seraient caractérisés par le fait qu’il aurait montré ses fesses à des agents de police et aurait fait état d’une personne espagnole qui s’en prendrait à l’un de ces agents, il n’est pas justifié, ni même allégué, qu’ils auraient fait l’objet de poursuites pénales. De même, il ressort des pièces de la procédure pénale concernant les faits de 2022, que l’affaire a été classée sans suite pour motif d’auteur inconnu. Dans ces conditions, et alors que les délits routiers de 2021 et 2025, dont au demeurant il n’est pas justifié, ne sauraient caractériser une menace suffisamment grave, le comportement de M. Paraluta ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. Paraluta est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s’ensuit que l’arrêté du
25 novembre 2025 du Préfet de l’Aude doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de
M. Paraluta au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brean à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Brean d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, la demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude est annulé.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Paraluta au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brean à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Brean une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Constantin Paraluta, à Me Brean et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S Gigault
La greffière,
L.Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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