Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2508165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Leclerc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2025 sur laquelle elle se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le préfet ne justifie d’aucune perspective d’éloignement ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne les modalités fixées ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Leclerc, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué en ce que la préfecture du Tarn ne justifie pas du tableau des permanences démontrant que Mme A… était compétente pour signer l’acte litigieux,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 9 mai 1989 à Douar Siddi (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 2003. Par un arrêté du 16 octobre 2025 le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du
16 octobre 2025 sur laquelle il se fonde. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 81-2025-09-00004, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Annabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, pour signer les mesures d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’était pas de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 16 octobre 2025, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du dossier que M. B… a été entendu par les services de la gendarmerie nationale le 15 octobre 2025 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative. L’intéressé ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de communiquer, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, toute information utile à l’autorité préfectorale et ne fait pas valoir d’éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et selon l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…).
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable, d’autant qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressé aux autorités marocaines. En outre, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable.
En septième lieu, si M. B… soutient qu’en raison d’une blessure à la jambe il lui sera difficile de remplir ses trois obligations de pointage hebdomadaire, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée, au regard de la finalité poursuivie de la décision litigieuse, à la liberté d’aller et venir de l’intéressé. En outre, si les pièces médicales produites confirment les blessures dont il souffre, aucune d’elle ne fait état d’une impossibilité de se déplacer, alors qu’au demeurant le requérant ne soutient pas qu’il ne serait pas véhiculé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La décision en litige n’a pas par elle-même pour objet d’éloigner M. B… du territoire national et les modalités qu’elle fixe ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler ces modalités. En tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucun élément nouveau survenu entre l’édiction de la mesure d’éloignement et la décision en litige, susceptible de révéler une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 13 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Leclerc et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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