Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hecht, 27 janv. 2025, n° 2401516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne lui a infligé une amende de 1 268 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Essonne le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais eu l’intention de frauder ; dès sa demande initiale, elle a informé l’administration de sa situation personnelle et professionnelle ;
— le conseil départemental de l’Essonne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— la caisse d’allocations familiales ne l’a jamais informée de la base de calcul ni de la base de liquidation de son allocation ; l’administration a manqué à son devoir d’information de l’allocataire ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le conseil départemental de l’Essonne demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de la rejeter comme non fondée ;
3°) à titre très subsidiaire, de rejeter les conclusions tendant à mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2024.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Mme E, représentant le conseil départemental de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter de 2019. Par un courrier du 4 janvier 2023, le conseil départemental de l’Essonne l’a informé de son intention de lui infliger une amende de 1 268 euros pour fraude. Par un courrier du 20 février 2023, Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 8 mars 2023, le conseil départemental a maintenu l’amende infligée. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette amende et à être déchargée du paiement de cette somme.
Sur l’amende administrative :
2. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments "
4. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D a omis de déclarer à l’administration, premièrement, sa situation professionnelle d’auto-entrepreneur à partir du 1er mai 2018, voire de novembre 2016, jusqu’au 22 juillet 2020, deuxièmement les salaires perçus depuis le 1er octobre 2021 en tant que stagiaire chez A.R.I.S.S.E – SESSAD ARELIA, troisièmement les pensions alimentaires perçues par ses deux filles entre novembre 2018 et avril 2019, puis en janvier 2020, quatrièmement la pension alimentaire qu’elle a reçue de la part de son ancien conjoint, M. B, en 2021, cinquièmement qu’elle ne justifie pas de plusieurs dépôts sur ses comptes bancaires, pour des montants respectivement de 13 109 euros en 2017, 4 420 euros en 2018, 15 758 euros en 2019 et 470 euros en 2020. Si Mme D, qui ne conteste pas les manquements reprochés, allègue qu’elle aurait informé l’administration des changements intervenus dans sa situation, elle ne le justifie pas. Dans ces conditions, au vu du nombre des omissions constatées, de leur caractère réitéré, des montants en jeu et de l’absence de justification de la bonne foi qu’elle allègue, elle n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 262-52 précité.
7. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 262-37 mentionnées au point 3 qu’il revient à l’allocataire de faire connaître à l’administration les changements intervenus dans sa situation. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le conseil départemental aurait manqué à son devoir d’information, ni qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée y compris les présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. C
La greffière,
signé
N. GILBERT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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