Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 déc. 2025, n° 2302283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme F… I…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le président du centre national de la recherche scientifique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 9 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du centre national de la recherche scientifique de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 février 2022 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis préalable du conseil médical en méconnaissance des dispositions de l’article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que l’aggravation d’une maladie doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec le service et que, l’aggravation de son état de santé ayant été constaté le 23 février 2022, sa demande ne pouvait aucunement être regardée comme tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le centre national de la recherche scientifique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme I….
Considérant ce qui suit :
Mme F… I… est ingénieur de recherche de 2e classe au centre national de la recherche scientifique (CNRS), affectée sur l’emploi d’adjointe au responsable des ressources humaines de la délégation Île-de-France depuis le mois de septembre 2018. Au terme d’une réunion tenue le 21 février 2022 avec Mme B… G…, sa supérieure hiérarchique, et M. A… C…, responsable du pôle accompagnement, Mme I… a été victime d’un malaise puis a été placée en arrêt de travail initial du 23 février au 11 mars 2022 par son médecin traitant pour un « stress aigu ». Elle a déclaré une maladie professionnelle le 8 décembre 2022 au titre d’un syndrome dépressif réactionnel majeur et sollicité, le 9 décembre 2022, l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 20 janvier 2023, le président du CNRS a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par la requérante. Mme I… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration (…) de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits (…) ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Ce délai n’est toutefois pas opposable aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme I… a déposé le 8 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif réactionnel majeur. Il ressort du certificat établi le 2 juin 2020 par M. H… E…, psychologue, que Mme I… souffrait depuis au moins le mois de février 2020 d’un état dépressif réactionnel sévère. M. E… indique pouvoir, « sans l’affirmer, émettre l’hypothèse que la problématique professionnelle soit au cœur de ce qui arrive à Madame I… », précisant que « l’analyse du rapport subjectif au travail (…) les multiples transformations de son service au sein du CNRS, notamment depuis le départ de son ancien responsable, ont eu une incidence sur l’aggravation de son état de santé somatique et psychique. (…) la souffrance résulte d’une responsabilité écrasante, vis-à-vis du travail de production proprement dit et vis-à-vis des collègues de travail (…) sa responsabilité vis-à-vis des tâches devant être menées pour faire fonctionner le service se double d’une responsabilité morale particulière vis-à-vis des collègues de travail et des agents du CNRS. (…) / Ainsi, l’engagement psychique dans la qualité du travail et dans les valeurs portées dans ses rapports avec les autres s’est payé d’une difficulté extrême à se désengager, au point de constituer un piège psychique qui aurait pu s’avérer très probablement dramatique si Madame I… ne s’était pas arrêtée. / Nous insistons donc sur l’extrême nécessité de poursuivre le traitement médical et la période de repos de manière à laisser Madame [I…] à l’écart de sa situation de travail. (…) un retour au poste de travail, tel qu’il est décrit et vécu, risquerait probablement d’aggraver son état de santé ». Il ressort d’un rapport d’expertise établi le 16 août 2022 par le docteur D…, médecin agréé, dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident, que Mme I… a indiqué avoir présenté « un épisode anxiodépressif sévère en 2020 qui serait réactionnel à un épuisement professionnel (surcharge de travail) et pour lequel elle a bénéficié d’un [congé de longue maladie] puis d’un [temps partiel thérapeutique] et enfin d’un [congé de longue maladie] fractionné depuis le 18/02/2022 ». Il ressort également de ce rapport que Mme I… « présente un état anxiodépressif sévère sur une structure sensitive » et que « la pathologie anxiodépressive est antérieure à la date du 21/02/2022. (…) Au moment des faits, Mme I… était déjà dépressive et fragile et sa sensitivité était mentionnée dans mes examens antérieurs ». Il ressort du certificat médical du 4 novembre 2022 du docteur J…, médecin de prévention à la délégation Île-de-France du CNRS du mois de septembre 2017 au mois d’août 2022, que l’état de santé de Mme I… « a nécessité dès février 2020 un arrêt prolongé en [congé de longue maladie] d’un an dans un contexte de surmenage professionnel. De multiples signes d’alarme alertaient sur un épuisement professionnel grandissant dans sa fonction de [responsable des ressources humaines] par intérim ». Enfin, il ressort des propres écritures de Mme I… dans la présente instance que la surcharge de travail « a progressivement altéré [son] état de santé », qu’elle « a développé des symptômes physiques d’un état d’épuisement ; ulcères, insomnies, eczéma, troubles digestifs, maux de dos, anémie, bruxisme », qu’elle « a ressenti une angoisse croissante après avoir consulté son agenda et ses mails pour préparer sa reprise » après une semaine de congés et que, « le 17 février 2020, [elle] a consulté son médecin traitant (…) effondrée psychologiquement (…) a difficilement accepté un arrêt de travail » qui « s’est prolongé pendant une année conduisant à son placement en congé de longue maladie ». Mme I… affirme également dans ses écritures « que l’origine professionnelle de [son] état de santé ne faisait aucun doute ».
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un lien possible entre l’état dépressif de Mme I… et son activité professionnelle a été établi dès le 17 février 2020 et, en tout état de cause, au plus tard le 2 juin 2020. La requérante disposait d’un délai de deux ans à compter de cette dernière date, conformément aux dispositions précitées de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, pour adresser à l’administration sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, délai qui a expiré au plus tard le 2 juin 2022. En outre, Mme I… ne fournit aucun élément de nature à démontrer un cas de force majeure ou une impossibilité de transmettre la déclaration de maladie professionnelle dans les délais prévus par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Par suite, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été formulée le 8 décembre 2022, l’administration était tenue, en application du IV de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, de rejeter la demande de l’intéressée en raison de sa tardiveté. Dès lors, Mme I… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de rejet du 20 janvier 2023 opposée à cette demande, ni de l’incompétence de son signataire, ni de l’irrégularité de procédure résultant de l’absence de consultation du conseil médical, ni enfin d’une erreur de droit ou d’appréciation que le président du CNRS aurait commise sur l’imputabilité de sa pathologie au service, ces moyens étant inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme I… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme I… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme I… la somme demandée au même titre par le CNRS, qui n’a pas eu recours à un avocat et ne fait pas état de manière précise de frais spécifiques engagés par ses services pour la défense de ses intérêts dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… I… et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Paix ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Départ volontaire ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Pays
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre séjour ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Garde ·
- Mineur ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Brevet
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Désistement ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Aquitaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Monuments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Amende ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Conseil ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Armée ·
- Fait générateur ·
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Poussière ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.