Infirmation 16 mars 2007
Désistement 2 avril 2009
Désistement 2 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16 mars 2007, n° 05/09525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/09525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2005, N° 04/12191 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER c/ CPAM DE LA COTE D' OR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2007
R.G. N° 05/09525
AFFAIRE :
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
C/
K-L A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 04/12191
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP FIEVET-LAFON
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 250928
plaidant par Me CARRERE, avocat au barreau de PARIS (E.1650)
APPELANTE
****************
1/ Monsieur K-L A
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
2/ Monsieur E M N A
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 260060
plaidant par Me CARIOT, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMES
3/ CPAM DE LA COTE D’OR
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués N° du dossier 20060234
ayant pour avocat Me MATHE-GOURGUES au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2007 devant la cour composée de :
Mme Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame L-Claude CALOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame L-Claire THEODOSE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme O-L A, née le XXX, est décédée le XXX des suites d’un hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) diagnostiquée depuis le 15 avril 1993. Elle avait introduit avant son décès une procédure en référé pour voir désigner un expert afin de rechercher si la pathologie dont elle souffrait était due à la prise du médicament Isoméride courant 1992-1993, médicament anorexigène fabriqué par les Laboratoires SERVIER.
Par ordonnance de référé en date du 18 octobre 2002, Mme O-L A a obtenu la désignation d’un collège d’experts composé des docteurs X, C et Y, remplacé par le docteur Z
Suite au décès de Mme A, son mari et son fils ont repris l’instance en mars 2003.
Les consorts B ont assigné en responsabilité la société Les Laboratoires SERVIER par acte du 21 septembre 2004, laboratoire fabricant et commercialisant l’Isoméride sur le fondement de l’article L 220-1 du code de la consommation.
Le collège expertal conclut ainsi son rapport (page 30 du rapport) : 'Mme J-A, mère d’un garçon bien portant après une grossesse sans problème, est en surpoids en 1970 (80 kg pour 1,55 m).
Le gynécologue traitant la patiente prescrit, après échec de plusieurs régimes alimentaires et d’une abdominoplastie en 1989, un anorexigène (Isoméride) pendant : 4 mois en 1992 et 2 mois en 1993 selon la CPAM, puis 2 mois supplémentaires prescrits par un autre praticien fin 1993.
Par ailleurs, Mme J-A est traitée depuis 1989 par un bêta-bloquant pour une hypertension artérielle, 1/2 à 1 comprimé par jour de Kerlone et après 1991, par une association de trois traitements Coversyl (inhibiteur de l’enzyme de conversion), Lasilix (diurétique) et Tildiem (inhibiteur calcique).
Mme J-A ne présente, par ailleurs, aucune pathologie, personnelle ou familiale. Mme J-A est décédée ; toute autre cause d’HTAP ayant été éliminée, la prise d’Isoméride constitue chronologiquement un facteur de risque pour l’HTAP observée, compte tenu des séries rapportées dans la littérature.
Une partie des questions posées au n° 10 étant sans objet, les doléances et souffrances endurées sont, de l’avis des experts :
— ITT du 01 janvier 1996 au XXX
— Souffrances physiques, sexuelles, psychiques et morales (Pretium doloris) : 7/7
— Préjudice esthétique : 6/7
— Préjudice d’agrément : considérable.'
*****
Le 23 décembre 2005, la société les Laboratoires SERVIER ont relevé appel du jugement rendu le 9 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui statuant en ouverture du rapport d’expertise du docteur Z, cardiologue, du docteur X, pneumologue, et du docteur C, pharmacologue, a :
— constaté le caractère défectueux du produit Isoméride fabriqué par la société Les Laboratoires SERVIER
— dit que l’hypertension artérielle pulmonaire dont est décédée Mme O-L A est due à l’XXX
— dit que la société Les Laboratoires SERVIER est seule responsable du préjudice subi par Mme O-L A et ses ayants-droit en raison de la maladie ainsi contractée et du décès qui s’en est suivi
— fixé le préjudice corporel de Mme B soumis à recours à la somme de 1.016.921,10 euros sous déduction de la créance de la CPAM de la Côte d’Or d’un montant de 936.130,46 euros
— fixé le préjudice non soumis à recours à la somme de 81.112 euros
— condamné, en conséquence, la société Les Laboratoires SERVIER à payer la somme de 161.902,70 euros aux ayants droit de Mme A avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 936.130,46 euros à la CPAM de la Côte d’Or avec intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions en date du 15 mars 2005
— condamné la société Les Laboratoires SERVIER à payer à E A à titre personnel la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la société Les Laboratoires SERVIER à payer à K-L A à titre personnel la somme de 38.061,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société Les Laboratoires SERVIER à payer aux ayants droit de Mme A la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 800 euros à ce titre à la CPAM de la Côte d’Or
— condamné la société Les Laboratoires SERVIER aux dépens incluant les frais d’expertise médicale.
*****
Vu les conclusions de La société les LABORATOIRES SERVIER, appelante, signifiées le 16 novembre 2006, par lesquelles elle demande à la Cour, par infirmation du jugement entrepris, de :
- à titre principal
- rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les consorts A
- poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante :
— l’article 6 (1) de la Directive 85/374 doit-il être interprété dans le sens que la mention d’un effet indésirable dans le cadre de la présentation d’un produit pharmaceutique (figurant dans le Résumé des Caractéristiques du Produit joint à l’Autorisation de Mise sur le Marché) est de nature à démontrer que le produit présente, au regard de cet effet indésirable, le degré de sécurité auquel on peut légitimement s’attendre
— ou une telle mention est-elle, au contraire, de nature à démontrer le caractère défectueux du produit, au sens de l’article 6 (1) de la Directive '
- à titre subsidiaire
- dire et juger que les consorts A n’apportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le prise d’Isoméride et la survenue de la maladie dont a été victime Mme O-L J épouse A
- dire et juger que les consorts A n’apportent pas la preuve du caractère défectueux du produit Isoméride
- les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- à titre très subsidiaire, sur les préjudices
- dire et juger que les consorts A mal fondés en leur appel incident et les en débouter
— Sur les préjudices à caractère personnel :
- confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préjudice moral et du préjudice matériel
- le réformer pour le surplus
- dire et juger qu’en l’absence de preuve du lien de causalité entre la perte de revenus de M. A et la maladie de sa femme, sa demande à ce titre n’est pas justifiée
- l’en débouter
— Sur les préjudices de Mme O-L A
- constater que les revenus de Mme A en 1995 se sont élevés à la somme de 21.489 francs, soit 3.276 euros, représentant, pour la période d’ITT de 7 ans retenue par les experts, un préjudice de 22.931 euros
- infirmer le jugement rendu sur ce point et statuant à nouveau
- fixer à la somme de 22.931,86 euros l’indemnisation due au titre de l’IPP de Mme A à compter du 1er janvier 1996 et pendant 7 ans
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les autres postes de préjudices
- débouter les consorts A de leurs demandes plus amples ou contraires.
aux motifs que :
— elle demande à la cour de poser une question préjudicielle à la CJCE, dont le régime juridique résulte de l’article 234 du traité de Rome
— le jugement entrepris n’est pas conforme au droit communautaire et à la directive du conseil du 25 juillet 1985 et interprète de façon erronée les principes posés par l’article 6 de la directive relatif aux conditions pour caractériser la défectuosité d’un produit
— il convient de s’interroger sur le degré de sécurité du produit auquel on peut légitimement s’attendre
— l’existence d’une mise en garde ou d’une précaution d’emploi (mention d’effets indésirables) participe de la sécurité du produit et ne peut aucunement constituer en tant que tel un élément de défectuosité
— subsidiairement, les conditions nécessaires à la mise en cause du fabricant du produit ne sont pas réunies : défaut de lien de causalité entre la prise du produit et la maladie, absence de défaut du produit
— selon la cour de cassation (arrêts du 24 janvier 2006), s’agissant de produits médicaux, pour obtenir réparation, la victime doit établir le dommage, l’imputabilité du dommage à l’administration du produit, le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage
— les conclusions des experts judiciaires ne permettent pas de tenir la preuve du lien causal, rapportée, contrairement à ce qui est affirmé, aucune étude n’établit l’existence d’un lien de causalité entre l’Isoméride et l’hypertension artérielle pulmonaire et les autres études citées, ne sont en réalité que des publications sans valeur scientifique
— il est inexact d’écrire que Mme A ne présentait pas d’autre facteur de risque, elle souffrait d’obésité, d’hypertension artérielle systémique, a bénéficié d’un traitement de cette hypertension systémique par bêta-bloquant de 1989 à 1991 et les experts ne disposaient d’aucun élément sur les antécédents familiaux de la victime alors que sa mère est morte d’une cardiopathie ischémique
— la seule coïncidence chronologique ne peut établir à elle seule une présomption de causalité
— le défaut du produit est une notion autonome dont l’existence ne peut se déduire de la seule survenance d’un dommage ou de l’existence d’un risque de survenance d’un dommage
— les mises en garde ou précautions d’emploi sont impropres à caractériser l’existence d’un lien de causalité
— ni la restriction de prescription appliquée à l’Isoméride en France en juin 1995, ni la décision de suspendre son AMM le 15 septembre 1997, sont de nature à établir le caractère défectueux du médicament
— ces décisions prises au vu d’informations disponibles seulement en 1995 et 1997, ne sauraient permettre d’apprécier 'la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre’ en 1992 et 1993
— le défaut du produit ne doit pas être confondu avec son éventuelle dangerosité
— la jurisprudence a défini le contenu de l’obligation d’information qui pèse sur le fabricant, l’appréciation de l’éventuel défaut du produit doit se faire au moment de sa mise en circulation et les connaissances acquises postérieurement à la mise en circulation du produit ne peuvent être reprochées au fabricant (art. 1386-4 du code civil)
— l’AMM a été modifiée à l’annexe I chapitre 'effets indésirables', 'mise en garde’ et à l’annexe II au chapitre 'précautions d’emploi', 'mise en garde’ le 31 mars 1992 à sa demande faite aux autorités sanitaires le 2 décembre 1991 (modification de la notice publiée dans la mise à jour trimestrielle dictionnaire Vidal avril/octobre 1992 et de celle destinée au patient, en mai 1992)
— cette mention conforme aux données acquises de la science n’a pas amené les autorités de santé à modifier leur appréciation positive du rapport bénéfice/risque ni à suspendre ou retirer l’AMM
— le produit Isoméride mis en circulation présentait la sécurité que l’on pouvait légitimement en attendre.
****
Vu les conclusions des consorts B, intimé et appelants incidemment, signifiées le 8 janvier 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté le caractère défectueux du produit Isoméride fabriqué par la société Les Laboratoires SERVIER
— dit que l’hypertension artérielle pulmonaire dont est décédée Mme A est due à l’ingestion de l’Isoméride
— dit que la société les Laboratoires SERVIER est seule responsable du préjudice subi par Mme A et ses ayants-droits
— condamné la société les Laboratoires SERVIER à leur payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- réformer le jugement pour le surplus
- fixer le préjudice subi par O-L A soumis à recours à la somme de 1.060.086,46 euros
- fixer le préjudice subi par O-L A non soumis à recours à la somme de 99.090 euros
- condamner, en conséquence, la société les Laboratoires SERVIER à leur payer, en réparation du préjudice subi par O-L A, la somme de 223.045,86 euros
- condamner en outre les Laboratoires SERVIER à payer les sommes de :
— 15.250 euros à M. E A en réparation de son préjudice personnel
— 96.661,23 euros à M. K-L A en réparation de son préjudice personnel
- débouter la société les Laboratoires SERVIER de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société les Laboratoires SERVIER à leur payer une somme complémentaire de 7.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
aux motifs que :
— les circonstances de l’espèce ne sont guère différentes du litige ayant opposé l’appelante à Mme D et dans lequel la responsabilité du fabricant d’Isoméride a été retenue
— l’étude menée par le Professeur I met en évidence que les cas d’hypertension artérielle pulmonaire survenant après la prescription d’Isoméride, sont anormalement hauts
— jusqu’en 1993, le dictionnaire Vidal ne mentionne nullement la possibilité d’hypertension artérielle pulmonaire lors de la prise d’Isoméride puis est évoqué l’année suivante, comme un effet secondaire avec la mention que 'la relation de l’affection et du produit n’est pas prouvée'
— en 1995, l’agence du médicament avait restreint les indications de ce produit et a finalement suspendu l’autorisation de sa mise sur le marché en raison d’une vague d’incidents survenus aux Etats-Unis
— Mme A ne présentait pas d’autres facteurs de risques
— la prise d’Isoméride doit être analysée comme la cause adéquate de la pathologie développée par la victime
— il convient de se reporter à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2006 qui a approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir considéré que le manque d’information constitue un défaut de sécurité du produit
— à la date de la prescription, l’annexe II de l’agence du médicament de l’Isoméride, correspondant à l’information reprise dans la notice, ne faisait aucune référence à l’existence d’un risque d’HTAPP (a tenu cachés les risques évoqués par des médecins)
— à la date de l’ingestion du médicament, la victime n’était pas informée du risque véritablement encouru, le produit présentait bien un manque à la sécurité auquel le grand public pouvait légitimement en attendre
— le tribunal a sous-évalué les préjudices subis.
*****
Vu les conclusions de la CPAM de la Côte d’Or signifiées le 10 juillet 2006 et demandant à la Cour de :
- constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 936.130,46 euros au titre des prestations en nature et prestations en espèces,
- vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger qu’elle a droit au remboursement prioritaire de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime,
- dire et juger que cette somme doit porter intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
- confirmer purement et simplement le jugement ayant condamné la société Les Laboratoires SERVIER à payer à la CPAM de la Côte d’Or la somme de 936.130,46 euros correspondant au principal de sa créance majorée des intérêts, à savoir :
- Prestations en nature :
'' Frais médicaux et pharmaceutiques………. 694.458,50 euros
'' Hospitalisations…………………………………… 98.606,16 euros
'' Frais d’appareillage……………………………… 67.075,21 euros
'' Frais de transport…………………………………. 6.354,75 euros
- Prestations en espèces……………………………………… 19.302,52 euros
- Capital décès…………………………………………………….. 3.694,50 euros
- pension de 2e catégorie du 01/01/96 au 27/05/02.. 39.500,74 euros
- pension de 3e catégorie du 28/05/02 au 15/12/02.. 3.559,78 euros
- rente tierce personne du 28/05/02 au 15/12/02……… 3.578,30 euros
F G…………………………………………………… 936.130,46 euros
- lui donner acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner la société Les Laboratoires SERVIER à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, en sus de l’indemnité allouée par les Premiers Juges,
- condamner la société les Laboratoires SERVIERS à lui payer la somme de 910 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de sa rédaction issue de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, après revalorisation par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005.
Par ordonnance en date du 10 février 2006 rendue par le Premier président de la cour d’appel de Versailles, la société les Laboratoires SERVIER a été déboutée de sa demande tendant à obtenir l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement déféré.
L’instruction a été déclarée close le 1er février 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE RENVOI PREJUDICIEL DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Considérant que cette demande s’analyse en une exception de procédure au sens de l’article 73 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à suspendre le cours de la procédure ;
Que les consorts A objectent que cette demande est irrecevable au visa de l’article 74 du nouveau code de procédure civile dès lors que cette exception n’a pas été soulevée avant toute défense au fond et qu’elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état en vertu des articles 771 et 910 du nouveau code de procédure civile ;
Que cependant, il ressort de la jurisprudence de la CJCE qu’il convient d’écarter une règle de procédure nationale, telle que celle édictée à l’article 74 du nouveau code de procédure civile prévoyant un régime d’irrecevabilité de l’exception soulevée liée à sa tardiveté, empêchant la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article 234 du traité CEE ;
Que cette disposition communautaire confère aux juridictions nationales une simple faculté de renvoi préjudiciel et non une obligation ;
Qu’en l’espèce, cette demande de renvoi préjudiciel devant la CJCE ne se justifie pas, dès lors que le juge national est habilité à interpréter et à appliquer le droit communautaire, en particulier, les dispositions de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;
— SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LES LABORATOIRES SERVIER, FABRICANT de l’ISOMERIDE
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil interprétés à la lumière de la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, alors non encore transposée en droit interne.
Considérant que les dispositions de la directive du 25 juillet 1985 ont une application directe, faute par la France de ne pas avoir pris avant le 31 juillet 1988, les mesures de droit interne prescrites ;
Que les dispositions de la directive s’appliquent bien en l’espèce à l’Isoméride, produit mis en circulation après le 31 juillet 1988, étant rappelé que Mme A a bénéficié de prescriptions de ce produit par son médecin traitant à compter du 19 septembre 1992 : 1 gélule matin et soir pour 1 mois avec la même posologie jusqu’ à fin décembre 1992, puis prescription par un autre praticien (gynécologue-endocrinologue) en février et mars 1993, les experts judiciaires indiquant en outre dans leur rapport, une prise discontinue d’Isoméride en septembre et novembre 1993 (prescription par un endocrinologue), soit 2 comprimés par jour et une prise totale de 7 à 8 mois (pages 11 et 27 du rapport d’expertise) avec une seule interruption du traitement pendant le mois de janvier 1993 ;
Considérant que les consorts A recherchent la responsabilité du laboratoire pharmaceutique, fabricant du produit litigieux destiné au traitement contre l’obésité, sur le fondement, en cause d’appel, des dispositions de la directive européenne du 25 juillet 1985, établissant une responsabilité de plein droit du producteur du chef de la défectuosité du produit, en alléguant l’imputabilité du dommage subi par Mme A, à savoir une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), décelée en avril 1993, au produit administré, l’Isoméride, dont le principe actif est le dexfenfluramine, du fait d’un défaut ;
Considérant que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Qu’en l’espèce, l’imputabilité du dommage au produit étant discuté, l’existence du défaut invoqué ne peut faire l’objet d’un examen préalable ;
Considérant en l’espèce, qu’il appartient aux consorts A pour mettre en cause la responsabilité du fabricant de l’Isoméride, d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’utilisation du produit et la pathologie d’ hypertension artérielle pulmonaire dont souffrait Mme A et dont elle est décédée le XXX, présentant un tableau de bas débit cardiaque avec asphyxie et cachexie ;
' SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA PRISE D’ISOMERIDE ET LA PATHOLOGIE D’HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE
* Sur la preuve d’un lien de causalité direct et certain
Considérant que les modes de preuve s’agissant du lien de causalité entre une prescription médicale et une pathologie, résultent de la littérature médicale, des études épidémiologiques et des rapports d’expertises ;
Qu’en l’espèce, les experts judiciaires dans leur rapport indiquent que 'l’HTAP a été décrite par plusieurs études comme présentant un lien avec l’administration du médicament Isoméride, que ce produit semble être le seul facteur de risque, les facteurs concomitants propres à la demanderesse, en particulier génétiques, n’ayant pas pu être mis en évidence lors de la réunion d’expertise, que nous sommes dans l’hypothèse d’une causalité qu’il est difficile d’affirmer dans le domaine médical, mais à haute probabilité, que l’apparition de cette pathologie, compte tenu des données de la science à ce moment et des antécédents propres à Mme A, n’était pas prévisible, que les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi de l’Isoméride contenues dans la notice éditée par les Laboratoires SERVIER étaient à l’époque en concordance avec les données de la science et les cas publiés dans la littérature ou notifiés à la pharmacovigilance, que toute autre cause d’HTAP ayant été éliminée, la prise d’Isoméride constitue chronologiquement un facteur de risque pour l’HTAP observée, compte tenu des séries rapportées dans la littérature’ ;
Que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la prise d’Isoméride et l’HTAP ne peut donc être établie au regard des données acquises et actuelles de la science, publiées et validées par la communauté scientifique au moment de la prescription du médicament ;
Qu’en conséquence, le lien de causalité ne pouvant être subordonné à une certitude scientifique, il convient de recourir aux présomptions de l’homme, graves, précises et concordantes par l’utilisation d’un faisceau d’indices ;
* Sur l’existence de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil
Considérant qu’en l’absence de certitude du lien causal, le recours à la preuve du lien de causalité par présomptions au sens de l’article 1353 du code civil, est admis à la triple condition :
— que le fait invoqué puisse au regard des données acquises de la science, être matériellement une cause génératrice du dommage,
— qu’il soit hautement probable que ce facteur ait été à l’origine dudit dommage,
— que les autres causes possibles de ce dommage aient pu être circonscrites et exclues.
Que les consorts A se prévalent d’une concomitance chronologique entre la prise d’Isoméride et l’HTAP, étant rappelé que les premiers signes de la maladie sont apparus le 1er mars 1993 (essoufflements et dyspnée d’effort), que le diagnostic d’hypertension artérielle pulmonaire a été posé le 15 avril 1993 (échographie), soit dans les six mois qui ont suivi l’administration du produit et que fin 1997, 'on parlait de transplantation pulmonaire’ ;
Que l’hypertension pulmonaire est énumérée dans le Vidal 1992 (mise à jour avril/octobre 1992) au titre des effets indésirables, liés à la prise d’Isoméride par des patients généralement obèses (sans qu’un lien de causalité n’ait été établi entre cette pathologie et la prise du médicament) et peut donc être matériellement une cause génératrice du dommage ;
Que les experts indiquent que 'l’étude dirigée par le Pr. H I, a démontré que l’utilisation de dérivés anorexigènes était associée à une augmentation significative du risque d’HTAP, ce risque augmentant de 23 % par une prise de dexfenfluramine (Isoméride) supérieure à trois mois, l’obésité n’était pas la cause de l’HTAP’ ;
Qu’ainsi, il ne peut être exclu, au regard de la chronologie évocatrice, de l’effet connu et signalé de ce produit et de l’exclusion d’autres causes par les experts, que la prise d’Isoméride ait eu un rôle causal déterminant dans l’apparition de la pathologie dont souffrait Mme A 'comme constituant chronologiquement un facteur de risque pour l’HTAP observée compte tenu des séries rapportées dans la littérature’ selon les termes du rapport ;
Que l’ensemble de ces éléments s’analyse en des présomptions d’imputabilité, graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil ;
Qu’une imputabilité sera donc reconnue à l’Isoméride dans la survenue du dommage subi par Mme A, du fait 'd’une causalité à haute probabilité’ selon les experts ;
' SUR LE DÉFAUT DE SECURITE DU PRODUIT
Que l’article 6 de la directive du 25 juillet 1985 énonce :
I – qu’ 'un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment :
a) de la présentation du produit
b) de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu
c) du moment de la mise en circulation du produit
II – Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un produit plus perfectionné a été mis en circulation postérieurement à lui’ ;
Que l’article 7 dispose que le producteur n’est pas responsable s’il prouve notamment, que compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement, que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics, que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n’a pas permis de déceler l’existence d’un défaut ;
Considérant que la directive indique dans ses considérants liminaires, que pour protéger l’intégrité physique et les biens du consommateur, la détermination du caractère défectueux d’un produit doit se faire en fonction non pas de l’inaptitude du produit à l’usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s’attendre ;
Que le défaut du produit se définit donc comme étant l’absence de sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans des circonstances normalement prévisibles ;
Que la simple survenance d’un effet indésirable n’établit pas le vice du produit ou sa dangerosité ;
Que la responsabilité de plein droit des Laboratoires SERVIER, fabricant de l’Isoméride, doit donc être appréciée objectivement et in abstracto par rapport à la présentation du produit, en particulier au regard du contenu du résumé des caractéristiques du produit et de la notice destinée au patient jointe au conditionnement contenant les dispositions relatives aux effets indésirables et aux précautions d’emploi, au moment de la prescription du produit à Mme A (septembre 1992 à mars 1993, puis septembre et novembre 1993), eu égard aux données acquises de la science à cette époque et en tenant compte du rapport bénéfice/risque ;
* Sur le défaut de sécurité du médicament au titre de la présentation du produit au moment de sa mise en circulation
Considérant en l’espèce, que l’autorisation de mise sur le marché de l’Isoméride a été délivrée le 8 mars 1985 par les autorités sanitaires (l’agence du médicament) et que cette A.M. M. a été modifiée le 14 mai 1985, le 22 juin 1988 et le 10 avril 1990 ;
Que le 2 décembre 1991, les Laboratoires ARDIX aux droits desquels sont venus les Laboratoires SERVIER, ont soumis aux autorités sanitaires une proposition de modification de l’A.M. M. de l’Isoméride gélules à l’annexe I (destinée au corps médical) au chapitre 'effets indésirables', 'mise en garde’ et à l’annexe II (destinée à l’information du public) au chapitre 'précautions d’emploi', 'mise en garde', modification décidée le 31 mars 1992 par le Ministère délégué à la santé, au titre de la notice publiée dans les mises à jour trimestrielles dictionnaire Vidal avril/octobre 1992 et de celle destinée au patient, en mai 1992 ;
Que cette révision du résumé des caractéristiques du produit est un indice de modification dans l’appréciation des connaissances sur la tolérance du produit par la communauté scientifique internationale relativement aux effets indésirables rapportés de l’Isoméride auprès du corps médical (annexe I de l’A.M. M.) mentionnés dans le dictionnaire Vidal , mises à jour trimestrielles avril/octobre 1992, selon lesquels : 'Des observations d’hypertension pulmonaire ont été rapportés chez des patients, généralement obèses, ayant reçu un traitement par la dexfenfluramine. En dehors de la coïncidence chronologique, aucun lien de causalité n’a été établi entre cette pathologie et la prise du médicament. Cependant par précaution, toute augmentation inhabituelle d’un essoufflement à l’effort doit faire évoquer cette possibilité et arrêter le traitement’ et sur l’information apportée aux utilisateurs relativement aux précautions d’emploi ajoutées dans la notice patient à compter du 20 mai 1992(annexe II de l’ A.M. M.) : 'prévenir votre médecin en cas d’ apparition d’un essoufflement inhabituel à l’effort ou de troubles du rythme cardiaque’ ;
Qu’ainsi, à la période de prescription de l’Isoméride, le risque d’hypertension pulmonaire chez des patients obèses ayant reçu un traitement par la dexfenfluramine, tels que Mme A , laquelle présentait selon les experts 'une obésité importante', 93 kilos en juin 1994 pour 1m 54 selon la pièce médicale n° 5, soit un indice de masse corporelle supérieur à 40 ('obésité massive'), était prévisible et était portée à la connaissance des professionnels de santé au titre des effets indésirables (mentionnés dans le RCP repris dans le Vidal) et des patients au titre des précautions d’emploi (mentionnées dans la notice) ;
Que l’appréciation du risque médicamenteux est fonction de l’information délivrée aux utilisateurs sur les risques possibles du produit comparée aux données scientifiques disponibles au moment de sa commercialisation après obtention de l’A.M. M. ;
Que ni la restriction de prescription appliquée par l’agence du médicament à l’Isoméride en France en mai 1995 (réservée aux cas d’obésité majeure) et octobre 1995 (réservée aux seuls services hospitaliers spécialisés) à la suite des résultats préliminaires d’une étude épidémiologique internationale mettant en évidence une relation entre la survenue d’HTAP et la prise prolongée de médicaments anorexigènes (coupe-faim), ni la décision prise par le même organisme de suspendre son AMM le 15 septembre 1997 en raison d’une vague d’incidents survenus aux Etats-Unis (atteinte de valves cardiaques en juillet 1997), sont de nature à établir le caractère défectueux du produit à la date de la délivrance des prescriptions ;
Qu’en effet, ces décisions ont été prises au vu d’informations disponibles seulement en 1995 et 1997 et ne sauraient permettre d’apprécier 'la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre’ entre septembre 1992 et novembre 1993, période de prescription et de prise de l’Isoméride, étant rappelé que les connaissances acquises postérieurement à la mise en circulation du produit ne peuvent être reprochées au fabricant ;
Que les experts concluent en page 28 de leur rapport que 'les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi de l’Isoméride contenues dans la notice éditée par les Laboratoires SERVIER étaient à l’époque en concordance avec les données de la science et les cas publiés dans la littérature ou notifiés à la pharmacovigilance’ ;
Qu’en tout état de cause, la société les Laboratoires SERVIER invoque à juste titre le risque de développement en faisant valoir que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par eux ne leur a pas permis de déceler l’existence d’un défaut ;
Qu’il ressort de ces constatations relatives à la présentation du produit, que les consorts A ne peuvent soutenir à bon droit que la responsabilité de la société les Laboratoires SERVIER serait engagée suite à l’insuffisance d’information sur les effets indésirables rapportés du l’Isoméride ou les précautions d’emploi, dès lors qu’à l’époque de la mise en circulation du produit prescrit et utilisé, il n’existait aucune preuve épidémiologique d’une association causale significative entre la prise du médicament et la pathologie de l’HTAP ;
* Sur le défaut de sécurité du médicament au titre de l’usage du produit qui peut en être raisonnablement attendu
Que le bénéfice attendu du traitement contre l’obésité par le grand public au sens de la directive européenne, c’est à dire, par rapport au risque de dangerosité ou de nocivité du produit, est favorable à la lecture de la littérature médicale versée, étant rappelé que le risque d’inefficacité du produit n’entre pas dans les prévisions de la directive ;
Qu’aucun élément ne permet de caractériser un décalage entre l’insuffisance de risques signalés en 1992 et 1993, les risques attendus au moment de la mise en circulation du produit et les risques réels que comporte l’Isoméride en l’état des connaissances à cette époque, étant précisé d’une part, que ce sont les organismes publics de police sanitaire qui sont seuls habilités à définir le risque lié à la prise d’un produit de santé, par l’évaluation des bénéfices et des risques des médicaments en assurant la mise en oeuvre du système national de pharmaco-vigilance et que d’autre part, contrairement aux préconisations de l’A.M. M. qui prévoit une durée de traitement limitée à 3 mois, Mme A a bénéficié d’une prise prolongée d’Isoméride pendant 7 à 8 mois selon les experts, dont une période ininterrompue de 4 mois, la pièce 40 produite par les intimés (communiqué de presse du Secrétariat d’Etat à la Santé du 28 mars 1998), relatant que selon les données d’une étude épidémiologique internationale, le risque d’hypertension artérielle pulmonaire semble lié à la dose et à la durée de traitement et apparaît le plus souvent dans l’année qui suit la prise du traitement ;
Qu’en revanche, le bénéfice individuel du traitement n’entre pas dans le champ des critères d’interprétation de la directive européenne ;
Que la sécurité réglementaire du produit à laquelle on peut légitimement s’attendre au sens de la directive européenne, correspond à la conformité du produit aux normes définies par les autorités sanitaires ;
Que le moyen des consorts A tendant à démontrer le défaut du produit sera donc écarté et le jugement sera donc infirmé ;
Que l’on doit conclure que la société Les laboratoires SERVIER, producteur du l’Isoméride, avait commercialisé un produit présentant la sécurité légitimement attendue du grand public au moment de sa mise en circulation ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société les Laboratoires SERVIER du fait des produits défectueux n’étant pas réunies au sens de la directive européenne, la demande des consorts A sera rejetée ;
Que les sommes versées aux consorts A dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, devront être restituées à la société Les laboratoires SERVIER ;
Que les considérations tirées de l’équité justifient de mettre à la charge de la société les Laboratoires SERVIER la moitié des frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de l’ irrecevabilité de la demande de renvoi préjudiciel de la société les Laboratoires SERVIER devant la Cour de justice des communautés européennes,
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant la Cour de justice des communautés européennes,
Dit que les consorts A établissent l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’imputer l’apparition de l’hypertension artérielle pulmonaire de Mme O-L A à la prise d’Isoméride,
Dit que les consorts A ne rapportent pas la preuve d’un défaut du produit au sens de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux,
En conséquence,
Déboute les consorts A de l’ensemble de leurs demandes,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société les Laboratoires SERVIER supportera la moitié des frais d’expertise judiciaire,
Condamne solidairement les consorts A aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise dans la proportion de la moitié, et admet la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués associés, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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