Rejet 15 mai 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2404960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août, 27 septembre, 21 et 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les décisions attaquées, en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à un examen réel, sérieux et particulier de sa situation, ni de ses conditions d’existence sur le territoire français et n’a pas pris en compte ses productions des 26 octobre et 11 décembre 2023, 6 février et 29 avril 2024 complétant sa demande d’admission au séjour ;
— ce refus ainsi que l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches familiales importantes en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 26 octobre 2024, a été présenté pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les observations de Me Chambaret, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 mars 1989 à Al Marinyine (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2020, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, en qualité de travailleur saisonnier, valable du 10 juillet au 8 octobre 2020, délivré par les autorités consulaires françaises compétentes. Pour ce motif, une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée, valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2023. Le 26 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en France pour motif familial ainsi que son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Par arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au présent tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. B et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui se borne à soutenir que la préfecture ne l’a pas mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les décisions attaquées, alors qu’il est constant qu’il a complété sa demande de titre de séjour à quatre reprises les 26 octobre et 11 décembre 2023, 6 février et 29 avril 2024, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste serait entaché d’un vice de procédure pour ce motif.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d’admission au séjour le 26 septembre 2023. Par la suite, il a produit auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne quatre compléments à son dossier, contenant les copies de cartes nationales d’identité française, de carte de résident en France et de permis de séjour espagnol, respectivement de son frère, de sa sœur vivant sur le territoire français et de sa sœur résidant en Espagne, des quittances de loyer, une copie d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet qu’il a conclu le 29 avril 2021 pour un emploi d’aide monteur, une promesse d’embauche du 15 janvier 2024 pour un emploi de monteur en gaine de ventilation ainsi qu’une copie d’un avis de déclaration de situation pour l’année 2024. Or, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024 que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte la présence du frère et des sœurs de M. B sur les territoires français et espagnol, ainsi que la promesse d’embauche présentée en tant que monteur en gaine de ventilation du 15 janvier 2024. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne a bien pris en compte les informations et pièces communiquées par M. B les 26 octobre et 11 décembre 2023, 6 février et 29 avril 2024. Il suit de là que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’aurait pas considéré l’ensemble de ses productions complémentaires successives.
8. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que sont présents sur le territoire français le frère, de nationalité française, et une de ses sœurs, en situation régulière, de M. B et que sa deuxième sœur vit en situation régulière sur le territoire espagnol, ces seules circonstances, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes, ne permettent pas d’établir que l’intéressé disposerait d’attaches anciennes, intenses et stables en France. Aussi, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus d’admission au séjour et méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdant dans le cadre de la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Cancer ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Victime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Affectation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Grèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité des personnes ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Département ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Accedit ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.