Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2401053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 8 mars 1978, a sollicité, par une demande reçue le 29 mars 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 29 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur la demande de M. A…. Ce dernier a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 15 décembre 2023, de lui communiquer les motifs de cette décision de refus de séjour. Il n’est pas contesté par la préfecture que les motifs de cette décision de refus de séjour ne lui ont pas été communiqués. Par suite, M. A…, est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des
Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le récépissé l’autorise à travailler, dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate, Me Khadraoui-Zgaren, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que la conseil de M. A… a renoncé, par avance, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 900 euros à verser à Me Khadraoui-Zgaren, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des
Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement et de munir ce dernier, dès cette même notification et dans l’attente de ce réexamen, d’un document valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Khadraoui-Zgaren en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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