Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 2500361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Margat avocate de Mme B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de l’association Accueil demandeurs d’asile :
2. L’association Accueil demandeurs d’asile justifie d’un intérêt suffisant à l’injonction demandée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
6. Mme B, ressortissante afghane née en 1969, s’est présentée le 17 décembre 2024 au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 4 février 2025. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, elle demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Isère a fixé une date tardive pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui enjoindre d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours.
7. Si le retard à procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B est de nature à la priver temporairement du bénéfice des conditions matérielles du demandeur d’asile, la requérante, qui a déclaré être mariée et avoir quitté son pays le 1er avril 2022, ne donne aucune précision sur ses conditions de vie depuis qu’elle est arrivée en France. Dès lors, l’existence de conséquences graves justifiant l’intervention d’une décision du juge des référés dans le délai de 48 heures au titre des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. La requête doit par suite être rejetée dans toute ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de l’association ADA est admise.
Article 2 : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Margat, à l’association Accueil demandeurs d’asile et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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