Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 déc. 2025, n° 2103321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 18 avril 2024, le tribunal a mis à la charge de l’État la réparation des préjudices subis par M. A… B… en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant son séjour en Polynésie française entre le 13 mars 1984 et le 14 décembre 1984, rejeté la demande de provision de M. B… et ordonné une expertise médicale aux fins d’apprécier l’étendue des préjudices temporaires et permanents de M. B….
Le rapport de l’expert a été enregistré le 26 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une indemnité de 477 149 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal depuis le 28 février 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au CIVEN d’indemniser le préjudice résultant de sa perte de droits à la retraite sur présentation de justificatifs de ce préjudice ;
3°) de mettre les frais de l’expertise à la charge définitive du CIVEN, ainsi que la somme de 370 euros au titre de ses frais de déplacement au rendez-vous d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que ses préjudices doivent être évalués comme suit :
En ce qui concerne les préjudices subis avant consolidation :
- 59 220 euros au titre de la perte de revenus ;
- 17 270 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
- 104 120 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
En ce qui concerne les préjudices subis après consolidation :
- 31 539 euros au titre de l’incidence professionnelle liée à la perte de revenu entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2028, date de sa mise à la retraite prévisible ;
- 105 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
- 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 80 000 euros au titre du préjudice d’anxiété ;
- s’agissant du préjudice lié à la perte de droits à pension à compter du 1er septembre 2028, il demande au tribunal d’enjoindre au CIVEN d’indemniser ce poste de préjudice sous réserve de transmission de documents justificatifs ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le CIVEN demande au tribunal de limiter le montant de l’indemnisation mis à sa charge à une somme de 189 312 euros et de rejeter le surplus des demandes.
Il soutient que :
- M. B… présente deux pathologies mais seule la pathologie de cancer du foie diagnostiquée en août 2019 fait partie de la liste des maladies susceptibles d’être radio-induites ;
- les préjudices de M. B… doivent être évalués comme suit :
- 10 052 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
- 34 021 euros au titre de la perte de gains ;
- 27 219 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 4 000 euros au titre des pathologies évolutives ;
- 370 euros au titre des frais de déplacement ;
- s’agissant de l’incidence professionnelle, le CIVEN accepte que ce poste de préjudice soit réservé, compte tenu de l’indisponibilité des justificatifs permettant d’évaluer ce poste de préjudice.
En réponse à la demande du tribunal transmise au requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à préciser le préjudice de M. B… lié à l’incidence professionnelle, M. B… a produit un mémoire, le 23 septembre 2025, qui a été communiqué.
Enfin, par une ordonnance du 26 mai 2025, le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l’expert et mis à la charge de M. B… la somme de 1 480 euros, comprenant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été affecté au sein du 5ème régiment mixte du Pacifique en qualité d’aide mécanicien dépanneur à Mururoa, en Polynésie française, entre le 13 mars 1984 et le 14 décembre 1984. Un cancer du foie lui a été diagnostiqué en 2019 et, par un courrier du 28 février 2020, il a présenté une demande d’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices au comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires (CIVEN). Mais, par courrier du 21 octobre 2021, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête M. B… demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser une somme en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2024, le tribunal a mis à la charge de l’État la réparation des préjudices subis par M. B… et ordonné une expertise médicale afin que soient précisée l’étendue des préjudices subis par le requérant en lien avec la maladie radio-induite qu’il a contractée en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2025.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
Le 1er décembre 2010, M. B… a été diagnostiqué comme présentant une volumineuse ascite caractérisée par une hépatomégalie sans nodule hépatique. Le compte-rendu de l’IRM réalisé le 12 janvier 2011 fait état d’une « ascite abondante » et d’une « absence d’élément en faveur d’un processus pathologique primitif hépatique. Pas d’adénopathie profonde ». L’échographie réalisée en décembre 2018 a mis en évidence une « lésion hépatique de 7 cm non typique ». En outre, le compte-rendu de l’examen réalisé le 20 juin 2019 conclut à un « Carcinome hépatocellulaire de type conventionnel, bien différencié (…), développé sur un foie présentant des lésions typiques et complètes d’hyperplasie nodulaire régénérative (HNR, grade 3/3 selon Wanless) ». Si l’expert a retenu, comme date de début de la maladie, le 1er décembre 2010, en considérant la HNR comme un des premiers signes précurseurs du carcinome hépatocellulaire individualisé en 2019, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, il n’existe aucun lien évolutif certain entre l’hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) diagnostiquée en 2010 et le cancer du foie diagnostiqué en 2019. A cet égard, l’article portant sur l’hyperplasie nodulaire régénérative publiée en 2017, indique que la survenue d’un carcinome hépatocellulaire est exceptionnelle en cas de maladie porto-sinusoïdale. En outre, seule la pathologie de cancer du foie fait partie de la liste des maladies susceptibles d’être radio-induites mentionnées au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 susvisé. Par suite, il y a seulement lieu d’indemniser les préjudices en lien avec la pathologie de cancer du foie diagnostiquée en 2019.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de quatre heures par jour durant 6 mois, de mai 2019 à octobre 2019, soit durant 184 jours, et, à raison de deux heures par jour durant deux mois, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019, soit pendant 61 jours. Il sera fait une juste appréciation du coût de cette assistance à domicile par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, en le fixant, s’agissant d’une aide non spécialisée, à la somme de 13 euros par tranche horaire sur l’ensemble de la période, en tenant compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 11 154 euros.
En deuxième lieu, M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en lien direct avec la maladie radio-induite, correspondant à plusieurs périodes d’hospitalisation d’une durée totale de 41 jours, soit du 30 au 31 janvier 2019, du 16 au 17 avril 2019, du 20 au 26 mai 2019, du 23 au 25 septembre 2019, du 2 au 5 décembre 2019, du 18 au 22 janvier 2021, du 15 au 16 mars 2021, du 1er au 12 février 2022 et du 14 au 17 mars 2022. À ce déficit fonctionnel temporaire total, s’ajoute un déficit fonctionnel partiel de 75 % pendant 148 jours et de 50 % pendant 1933 jours. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, ce préjudice doit être fixé à la somme de 27 962 euros.
En troisième lieu, les souffrances endurées correspondent aux souffrances tant physiques que psychiques subies par la victime jusqu’à la date de consolidation, fixée au 12 novembre 2024 par l’expert. Dans son rapport, ce dernier les évalue à 4,5 sur une échelle de 0 à 7, correspondant notamment à une ponction hépatique permettant de diagnostiquer un hépatocarcinome, une intervention chirurgicale de bisegmentectomie pratiquée le 21 mai 2019, une nouvelle hospitalisation en novembre 2019, dans le cadre d’une récidive de son cancer et une chimio embolisation mise en œuvre le 12 novembre 2019. Enfin, une greffe de foie a été réalisée le 1er février 2022. Il sera fait une juste appréciation des souffrances ainsi endurées en les évaluant à la somme de 20 000 euros.
Dans son rapport du 12 novembre 2024, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 avant la consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Il résulte de l’instruction que M. B… était autoentrepreneur lorsque sa maladie radio-induite a été diagnostiquée, en 2019. Cette pathologie a empêché M. B… de poursuivre une activité professionnelle, depuis le mois de janvier 2019 et y compris après la date de consolidation. Toutefois, ainsi que le souligne le CIVEN en défense, M. B… ne transmet aucun justificatif relatif à la perte de gain subie en 2019. Ainsi, compte tenu des revenus perçus par le requérant entre 2016 et 2018, le revenu de référence peut être estimé à la somme non contestée de 17 838 euros par an. Après actualisation, les pertes de revenus occasionnées par son état entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, s’élèvent à la somme globale de 42 204 euros (soit 59 220 euros – 17 016 euros correspondant au montant demandé pour l’année 2019), et entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2028, date à laquelle M. B… atteindra l’âge de la retraite à la somme de 31 539 euros, soit une somme globale de 73 743 euros pour la période au cours de laquelle l’intéressé aurait pu être en activité.
En revanche, en dépit d’une mesure d’instruction et faute de produire des simulations, M. B… n’établit pas la perte de droits à pension à compter du 1er septembre 2028 qu’il estime subir. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé. Les conclusions en injonction tendant à l’indemniser de ce chef sur production de justificatifs seront également rejetées.
En troisième lieu, M. B… est fondé à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 370 euros qu’il a exposée pour se rendre au rendez-vous d’expertise organisé à Bordeaux (Gironde) depuis son domicile à Cauterets (Hautes-Pyrénées).
En quatrième lieu, l’expert a estimé que M. B… présente, en lien avec la maladie radio-induite, un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 35 %, en raison d’une « dégradation de vie significative ». Ainsi, dans la mesure où M. B… était âgé de 59 ans à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 83 650 euros.
En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. B… aurait été dans l’obligation d’arrêter le rugby qu’il exerçait auparavant. À ce titre, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en le fixant à 3 000 euros, ainsi que le propose le CIVEN.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que le traitement suivi par M. B… l’a marqué de cicatrices. À cet égard, l’expert a estimé le préjudice esthétique à 1/7 après consolidation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CIVEN à lui verser une somme de 1 000 euros.
En septième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel demandé dans la requête initiale et subi par M. B…, ainsi que le relève l’expert, en le fixant à une somme de 1 000 euros.
En dernier lieu, l’expert a conclu que M. B…, présente un préjudice d’anxiété en lien avec le développement de la maladie cancéreuse qui « peut être qualifié d’assez important ». Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le CIVEN à lui verser une indemnité de 20 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à M. B… la somme totale de 246 879 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a demandé dans sa requête du 17 décembre 2021 les intérêts et leur capitalisation.
Dès lors, il a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal sur la somme de 246 879 euros mise à la charge du CIVEN.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 17 décembre 2022 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 480 euros par une ordonnance du président du tribunal du 26 mai 2025. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
Sur les frais de litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 1 500 euros, à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État (CIVEN) est condamné à verser à M. B… la somme de 246 879 euros majorée des intérêts à compter du 17 décembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, à compter du 17 décembre 2022.
Article 2 : Les honoraires et frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 480 euros, sont mis à la charge définitive de l’État (CIVEN).
Article 3 : L’État (CIVEN) versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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