Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2511321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2025 et 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la préfète de la Drôme a commis des erreurs des droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant la justification d’un motif exceptionnel ou à caractère humanitaire et en estimant qu’elle pouvait travailler en Grèce ;
la préfète a méconnu son statut de réfugiée en estimant qu’elle a des attaches dans son pays d’origine et, par suite, a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er décembre 1977, est entrée en France le 13 septembre 2021 sous couvert d’une carte de réfugiée délivrée par les autorités grecques. Sa demande d’asile présentée en France a été définitivement rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2022. Par un arrêté du 9 mars 2022, la préfète de la Drôme l’a alors obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… a ultérieurement présenté, le 4 novembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. Par l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit, dès lors que la préfète, saisie d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné si sa demande présentait un caractère humanitaire ou un motif exceptionnel, alors que ces deux motifs ne relèvent que de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, en ne faisant état, dans la décision contestée, « d’aucun motif exceptionnel », la préfète de la Drôme a nécessairement examiné la demande de Mme B… en application et sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel réserve un large pouvoir d’appréciation du préfet au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, si la préfète a également examiné la demande de titre au regard de considérations humanitaires alors que cet article ne mentionne pas explicitement un tel critère, il ressort des pièces du dossier que cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré de l’absence de motif justifiant, qu’à titre exceptionnel, la requérante se voie délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Drôme n’a pas exigé qu’elle justifie de l’impossibilité d’occuper le même métier en Grèce et, ce faisant, n’a pas irrégulièrement ajouté un critère non prévu par les textes, mais a seulement pris en considération, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, les éléments à sa disposition concernant l’accès au marché du travail au sein du pays dans lequel la requérante est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans ses différentes branches, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète de la Drôme n’a pas refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B… au motif que cette dernière dispose d’attaches dans son pays d’origine. Elle a cependant pris en compte cette considération au titre des effets du refus de titre de séjour sur la vie privée et familiale de l’intéressée. Pour effectuer cet examen, la préfète de la Drôme pouvait prendre en compte l’existence de liens familiaux dans le pays d’origine, même si elle n’a pas vocation à y retourner, pour apprécier la consistance de sa vie privée et familiale en France et les effets de la décision sur cette dernière. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est présente sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, sa demande d’asile a été définitivement rejetée et elle a fait l’objet, le 9 mars 2022, d’une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée. Mme B… n’a pas de vie familiale en France. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant son insertion professionnelle, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Drôme n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées pour Mme B… doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Collange et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
O. Morato-Lebreton
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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