Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2511223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juin et 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision en date du 28 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont irrégulières faute de mentions relatives à la composition de la commission ayant siégé les 17 janvier et 28 août 2024 ;
- la décision du 28 août 2024 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commission de médiation a pris en compte, à tort, la situation d’une concubine compte tenu de sa séparation ; sa demande a été formulée en son seul nom en sa qualité de personne célibataire ; il appartenait à la commission de médiation de faire usage de son pouvoir d’instruction à cet égard ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la prise en compte de son ancienne concubine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2024 refusant de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dès lors que cette décision a été retirée par la décision de la commission en date du 28 août 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise du 25 avril 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lubaki, représentant M. B…, présent.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision du 17 janvier 2024. Par une seconde décision du 28 août 2024, la commission de médiation a retiré sa décision du 17 janvier 2024 et rejeté le recours amiable de M. B… sur un nouveau motif. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2024 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation du 17 janvier 2024 a été retirée, antérieurement au dépôt de la requête, par celle du 28 août 2024 rejetant le recours gracieux de M. B…. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 janvier 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 28 août 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, le 28 août 2024, indiqué que sa concubine ne respectait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France. Toutefois, M. B… soutient, sans être contesté, qu’il est célibataire et que son ex-concubine ne figure pas au nombre des personnes à reloger, de sorte que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement rejeter le recours amiable pour un tel motif. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que M. B… a, à l’occasion de sa demande de logement social, déclaré être célibataire sans personne ni enfant à charge. Par suite, la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation en rejetant pour ce motif son recours amiable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 28 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique pas que la commission de médiation reconnaisse le caractère prioritaire et urgente de la demande de logement social mais, eu égard aux circonstances de fait et de droit avérées à ce jour, qu’elle réexamine la demande de reconnaissance de priorité présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision en date du 28 août 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder au réexamen du recours amiable de M. B… par la commission de médiation des Hauts-de-Seine afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lubaki et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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