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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 11 juil. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Numéro : | 2500058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme D A et M. C B, représentés par le cabinet d’avocats Cabrera Legal, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin accordant à la société OPIASXM, un permis de construire pour la réalisation d’un hôtel sur deux étages de dix-huit chambres et d’un restaurant, et la démolition totale des ruines existantes à l’exception de la piscine, pour la création d’une surface de plancher de 1 062,95 m2, sur un terrain situé 28 boulevard Léonel Bertin-Maurice à Grand-Case sur le territoire de Saint-Martin, cadastré BK9.
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— leur recours est recevable dans la mesure où ils sont voisins immédiats du projet dont la nature hôtelière, l’importance et la localisation sont de nature à affecter directement leurs conditions d’occupations et de jouissance de leur bien.
— l’urgence est constituée dans la mesure où les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme instaurent une présomption d’urgence qui n’est pas écartée en l’espèce.
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le permis est entaché d’un vice de d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis est incomplet et n’a pas permis au service instructeur d’apprécier le respect des règles d’urbanisme du projet, situé en zone UB du plan d’occupation des sols (POS) ;
— le permis de construire méconnait l’article UB7 du POS, dès lors qu’en présence d’un dossier de demande de permis incomplet, il n’est pas possible de calculer la longueur de la façade située en limite de propriété côté Sud ;
— le permis de construire méconnait l’article UB8 du POS, dès lors que la distance entre le bâtiment principal et au moins une construction secondaire est inférieure à 6 mètres ;
— le permis de construire méconnait l’article UB10 du POS, dès lors que la hauteur de l’hôtel est supérieure aux six mètres autorisés ;
— le permis de construire méconnait l’article UB12 du POS, dès lors qu’aucun emplacement pour le stationnement des véhicules n’est prévu ;
— le permis de construire est entaché d’une fraude dans la mesure où en indiquant à tort l’existence d’une piscine, le pétitionnaire a entendu sciemment contourner l’interdiction d’affouillements du sol telle que précisée par l’article Ub 2 du POS.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la société OPIASXM, représentée par Me Lacassagne, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le moyen tiré de l’incompétence est infondé ;
— les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance des règles du POS sont infondés dans la mesure où le dossier a été déposé par un architecte ; il permet de s’assurer du respect des dispositions de l’article UB7, UB8, UB10 et UB12 du POS. En effet, l’article UB8 ne s’applique qu’aux constructions et non à une combrière ; la hauteur totale du bâtiment est inférieure aux treize mètres autorisés et si la hauteur à l’égout du toit est supérieure à sept mètres, elle a été autorisée sur le fondement de l’article 15-4 du code de l’urbanisme de Saint-Martin, comme étant une adaptation mineure afin d’améliorer la résilience de cette construction face aux phénomènes de risque naturel ; trente-neuf places de stationnent sont prévues.
— le moyen tiré de la fraude est infondé, dès lors qu’il existe bien une piscine sur le terrain objet du projet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500057, enregistrée le 5 mai 2025, par laquelle Mme D A et M. C B, demandent l’annulation de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 20 juin 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant le cabinet d’avocats Cabrera Legal, représentant Mme A et M. B, qui insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB10 du POS relatif à la hauteur des constructions ;
— les observations de Me Pradines, substituant Me Lacassagne, représentant la société OPIASXM, représentée par Me Lacassagne, qui conclut à la légalité du permis attaqué, notamment au respect de règles de hauteur, dès lors qu’i s’agit en l’espèce d’une dérogation mineure commandée par la nécessaire adaptation aux risques naturels.
La collectivité de Saint-Martin n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin a accordé à la société OPIASXM le 5 décembre 2024 et le 20 février 2025, successivement un permis et un permis modificatif pour la réalisation d’un hôtel sur deux étages de dix-huit chambres et d’un restaurant, et la démolition totale des ruines existantes à l’exception de la piscine, sur un terrain situé 28 boulevard Léonel Bertin-Maurice à Grand-Case sur le territoire de Saint-Martin, parcelle cadastré BK9, situé en zone UB du plan d’occupation des sols. Mme A, propriétaire de la parcelle cadastrée BK 7, mitoyenne au terrain d’assiette du projet en litige et M. B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 5 décembre 2024 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin accordant à la société OPIASXM un permis de construire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête à fin d’annulation :
3.Aux termes de l’article R. 600- 4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
4. lorsqu’elle revêt un caractère collectif, si un seul des requérants justifie d’une qualité pouvant lui donnant intérêt pour agir, une requête est recevable dans son ensemble. Il résulte de l’instruction que si seule Mme A a produit son titre de propriété, la requête en annulation est en tout état de cause recevable, en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’urgence :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ». Le recours dirigé contre la délibération en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite alors au demeurant qu’en se bornant à faire valoir que les requérants ne font pas la preuve d’un commencement des travaux, ni la société pétitionnaire ni la collectivité de Saint-Martin, laquelle n’a produit aucun mémoire et n’était ni présente ni représentée à l’audience, ne font donc valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige :
7. Aux termes de l’article UB.10 du règlement du plan d’occupation des sols de Saint-Martin applicable au terrain d’assite du projet: " 1.La hauteur l’égout de toiture est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout point de l’égout du toit d’un bâtiment et le sol naturel ;2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture et à 10 pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ;3. La hauteur mesurée entre l’égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser 6 mètres ; 4. Dans le cas ou une partie du bâtiment est affectée au stationnement de véhicules avec une hauteur sous plafond ne dépassant pas deux mètres, une surface équivalente du bâtiment sera admise à une hauteur de 9 mètres à l’égout de toitures. » ;
8. Aux termes de l’article 15-4 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou la nécessité d’améliorer la résilience des constructions face aux phénomènes de risque naturel ».
9. Il résulte de l’instruction que la hauteur mesurée à l’égout du toit de la construction est au moins de 9,30 mètres, dépassant la hauteur autorisée de 7 mètres. Il résulte également de l’instruction que le permis modificatif ne porte pas sur la hauteur du bâtiment.
10. Pour justifier ce dépassement de la hauteur autorisée, la société titulaire du permis, fait valoir que le plan de prévention des risques naturels prévisibles interdit de prévoir des chambre au rez-de-chaussée, ce qui la contraint à les envisager en étage ; que la possibilité de placer ces chambres dans les combles, sous charpente puisque l’article UB.10 autorisé une hauteur de 6 mètres entre l’égout du toit et le faitage, n’est pas envisageable dans la mesure où les toitures à forte pente et grande surface ne résistent pas à des vents dépassant 300 km/h ; que c’est pour cette raison que la collective de Saint-Martin envisage de modifier l’article UB.10 du règlement du plan d’occupation des sols et de porter à 12 mètres la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit.
11. Toutefois, si les dispositions susmentionnées de l’article 15-4 du code de l’urbanisme de Saint-Martin permettent des adaptations mineures à la condition qu’elles soient rendues nécessaires pour notamment améliorer la résilience des constructions face aux phénomènes de risque naturel, il ne résulte pas de l’instruction, ni que cette adaptation puisse être qualifiée de mineure, ni qu’il soit apporté la preuve d’une telle nécessité pour faire face aux risques naturels.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis attaqué serait pris en méconnaissance de l’article UB.10 du règlement du plan d’occupation des sols de Saint-Martin est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis contesté.
13. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
14. Il résulte de ce qui précède que la délibération susvisée du 5 décembre 2024 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La délibération du 5 décembre 2024 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin accordant un permis de construire à la société OPIASXM, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2500057.
Article 2 : la collectivité de Saint-Martin versera une somme 1 500 euros à Mme D A et à M. C B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C B, à la collectivité de Saint-Martin et à la société OPIASXM.
Fait à Basse-Terre le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
2500058
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