Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 août 2025, n° 2510539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
— elle présente un caractère disproportionné.
Des pièces complémentaires enregistrées le 21 août 2025, produites par la préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, ont été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Muscillo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate ;
— les observations de Me Maddalena substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 17 décembre 1986, est entré en France le 20 août 2014. Par un arrêté du 28 août 2023, la préfète de l’Isère lui a retiré sa carte de résident portant la mention « conjoint de français », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle l’a par ailleurs placé au centre de rétention administrative de Lyon.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
4. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a entendu fonder sa décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur les dispositions des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté en litige mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, qui ont été pris en considération, notamment la date de son arrivée en France, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 août 2023 notifiée le 25 septembre 2023 qu’il n’a pas exécutée, l’absence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens établis en France ainsi que l’ensemble des faits retenus pour qualifier son comportement de menace à l’ordre public notamment qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de tentative de meurtre sur conjoint, de violences conjugales suivies d’incapacité, de conduite sans permis en ayant fait usage de stupéfiants et qu’il a été interpellé le 18 août 2025 pour des faits de violences intrafamiliales. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au regard de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, la préfète de l’Isère n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, préalablement à l’édiction de la mesure en litige, a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B est entré en France le 20 août 2014, à l’âge de vingt-sept ans, en qualité de conjoint de français, il est divorcé de Mme C, de nationalité française, depuis le 23 mai 2018, qu’il n’a pas informé l’administration préfectorale de ce divorce alors qu’il disposait d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire dès lors qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 août 2023 et notifiée le 25 septembre 2023. Par ailleurs, eu égard au caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, dont il se prévaut, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, il ne justifie pas avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, compte tenu de l’absence de toute activité professionnelle depuis plus de deux ans, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle stable et actuelle. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
V. Jorda
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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