Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2302237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Meuse lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme défavorable à la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Ménil-la-Horgne.
Il soutient que :
le projet ne se situe pas sur la partie de la parcelle utilisée à des fins agricoles ; en zone rurale, une distance de 50 mètres entre deux constructions n’est pas indicative d’une rupture d’urbanisation ; la densification relative ne fait pas obstacle à ce que la zone soit regardée comme étant urbanisée ; la rue Modeau ne constitue pas une rupture d’urbanisation puisqu’elle est équipée de l’ensemble des réseaux ;
le préfet ne peut légalement lui délivrer un certificat d’urbanisme négatif passé le délai de naissance d’un mois à l’issue duquel est né un certificat tacite.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, maire de la commune de Ménil-la-Horgne.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 21 novembre 2022 un dossier de demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section D n°1082 et section ZK n°80 sur le territoire de la commune de Ménil-la-Horgne. Un certificat d’urbanisme positif est né du silence gardé par l’administration à l’issue d’un délai de deux mois.Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Meuse lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération non réalisable. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
Il résulte des dispositions précitées qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de certificat d’urbanisme, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite qui a pour seul effet de cristalliser les dispositions légales et réglementaires en vigueur pendant une période de dix-huit mois. La délivrance postérieure d’un certificat d’urbanisme exprès négatif par l’autorité compétente n’a pas pour effet de retirer le certificat d’urbanisme tacite, sauf dans l’hypothèse où cette autorité opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite.
Il est constant que la commune de Ménil-la-Horgne n’était, à la date de la décision contestée, dotée ni d’un plan local d’urbanisme ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu ni d’une carte communale. En indiquant à M. B…, par le certificat d’urbanisme litigieux, que l’opération projetée n’est pas réalisable dès lors qu’elle méconnait la règle de constructibilité limitée en partie urbanisée de la commune en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le préfet de la Meuse ne s’est pas fondé sur des dispositions d’urbanisme nouvelles par rapport à celles existantes à la date de naissance du certificat d’urbanisme tacite, soit le 22 janvier 2023. Ainsi, la décision litigieuse n’a pas eu pour effet de retirer ce certificat tacite. Le moyen tiré de ce que le certificat d’urbanisme litigieux porterait atteinte aux droits que le requérant tient du certificat d’urbanisme tacite doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de certificat d’urbanisme que le terrain d’assiette du projet en litige présente une surface de 30 807 m². Il ressort en particulier de la vue aérienne produite en défense que les parcelles d’implantation sont intégrées dans un important espace naturel, délimité à l’Est par la rue Modeau, et distant d’environ 50 mètres des habitations du village les plus proches au Nord. Si la rue Modeau est équipée des réseaux et comporte des habitations éparses en côté Est, elle constitue une nette démarcation entre la partie urbanisée de la commune et le compartiment naturel s’ouvrant à l’Ouest. La circonstance que les parcelles assiette du projet et celles qui l’entourent ne seraient pas destinées à l’exploitation agricole est sans incidence sur l’appréciation du caractère naturel de l’espace dans lequel elles s’inscrivent. Il suit de là que le préfet de la Meuse a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en déclarant l’opération non réalisable au motif qu’elle est envisagée hors les parties urbanisées de la commune.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Ménil-la-Horgne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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