Non-lieu à statuer 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 nov. 2022, n° 2223294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 16 novembre 2022, M. B C, représenté A Me El Amine, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à remédier au dysfonctionnement de l’administration qui l’empêche d’obtenir un rendez-vous.
A un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet A le président de leur juridiction peuvent, A ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C afin qu’il se présente le 21 novembre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié. A suite, les conclusions à fin d’injonction, le cas échéant sous astreinte, sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. C a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me El Almine, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me El Almine de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C le duplicata de son certificat de résidence ou, à défaut un récépissé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Almine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me El Almine, avocate de M. C, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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