Non-lieu à statuer 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2407770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407770 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203500 rendue le 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à l’intéressé.
Par un courrier enregistré le 12 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Miamonecka, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2203500 rendue le 14 avril 2022.
Par une ordonnance du 20 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2203500.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal que M. A… a été reçu en préfecture le 5 janvier 2023 et qu’un récépissé lui a été remis à cette occasion.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A… indique maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
3. Par une ordonnance n° 2203500 rendue le 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à l’intéressé.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a reçu M. A… le 5 janvier 2023 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé lui a été remis à l’issue de ce rendez-vous. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de cette injonction.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
6. Il résulte des disositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative que M. A…, en cas d’inexécution de la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 300 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Or, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d’exécution est manifestement irrecevable dans cette mesure et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de l’injonction adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis par l’ordonnance n°2203500.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Miamonecka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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