Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 oct. 2025, n° 2512951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour en date du 20 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, il est parent d’enfant français, se trouve en état de précarité professionnelle et que sa mère est hospitalisée le 16 octobre 2025 à l’étranger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’erreurs de droit dans l’application de l’article 12 de la convention franco-camerounaise et de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant camerounais né le 10 octobre 1987 à Douala, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 20 mars 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’abord, que le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis et que sa demande doit ainsi être regardée comme une nouvelle demande, à laquelle ne s’attache pas une présomption d’urgence. Ensuite, si le délai de validité de la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande a expiré le 31 mai 2025, sa requête n’a été enregistrée par le greffe du tribunal que le 21 octobre 2025 soit plus de quatre mois après, ce qui tend à démontrer un défaut d’urgence. Enfin, et en toutes hypothèses, sa qualité de parent d’enfants de nationalité française et la situation médicale de sa mère ne constituent en rien, à elles seules, une situation d’urgence, et il n’établit nullement qu’il pâtirait d’une baisse du nombre de contrats qu’il conclut dans le cadre de son activité. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… C… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge ·
- Atteinte
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Bénéfices agricoles
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Amende ·
- Associé ·
- Code du travail ·
- Juridiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité ·
- Mobilier ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Règlement ·
- Propriété privée ·
- Support ·
- Justice administrative ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Accouchement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours ·
- État
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Honoraires ·
- État ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Installation
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Centre d'hébergement ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Atteinte
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif ·
- Pédagogie ·
- Capacité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Titre
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Allocations familiales ·
- Bénéfice ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.