Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 déc. 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre, de rectifier le montant réclamé et d’annuler l’ensemble des frais additionnels qui lui ont été imputés.
Par un courrier du 31 juillet 2025, France travail a informé le tribunal que la procédure de médiation avait abouti à l’effacement total de la dette de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
4. Par un courrier du 17 septembre 2025 mis à disposition de M. A… dans l’application Télérecours citoyen le lendemain et dont il est réputé, à défaut de consultation, avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, le requérant a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de confirmation dans un délai de deux mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France travail Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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