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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 juil. 2024, n° 2400587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia à compter du 13 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est utile afin de déterminer s’il y a eu des manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia et d’évaluer les préjudices susceptibles d’en avoir résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les réserves et protestations sur la mesure d’expertise sollicitée, demande que la mesure d’expertise soit complétée et qu’il soit prescrit à l’expert de déposer un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les réserves et protestations d’usage, demande que la mesure d’expertise soit complétée, que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme B et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Muller, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme B à l’effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que les préjudices ayant résulté de la prise en charge dont elle a fait l’objet par le centre hospitalier de Bastia à compter du 13 janvier 2022, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir des pré-conclusions ou une note de synthèse et de les adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 () ».
5. Les dispositions citées au point précédent font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande du centre hospitalier de Bastia relative à la charge des frais d’expertise, est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, demeurant 23 rue Edouard Béri à Nice (06000), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia à compter du 13 janvier 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme B ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Bastia le 13 janvier 2022, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Bastia et l’utilité des gestes pratiqués ; de manière générale, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B et des complications qu’elle a subies ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme B présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement ou bien si un tel manquement n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme B par le centre hospitalier ;
5°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
6°) dire si l’état de santé de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai.
7°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme B selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
8°) fournir, de manière générale, tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, le centre hospitalier de Bastia, et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, au centre hospitalier de Bastia, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à M. D C, expert.
Fait à Bastia le 5 juillet 2024
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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