Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés, le 24 juin 2025, le 25 juin 2025 et le 26 juin 2025, l’entreprise individuelle Mayenne Fadila, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet du Tarn portant fermeture administrative de l’établissement Le Cristal pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution de la mesure contestée va mettre en péril la santé financière de l’établissement en le privant de la quasi-intégralité de son bénéfice, de telle sorte que l’urgence est constituée ;
— la procédure contradictoire préalable est entachée d’irrégularité car l’entreprise ne s’est vue communiquer aucun des documents ayant servi de fondement à la décision de l’administration dans ce cadre, la décision se fonde sur un rapport du 30 mai 2025 qui est postérieur à l’audition de la représentante de l’entreprise et le fondement légal de la décision envisagée qui lui a été communiqué n’est pas celui finalement retenu ;
— la procédure suivie est irrégulière faute d’information donnée à la représentante de l’entreprise sur le droit de se taire ;
— les garanties imposées par le principe général du droit reconnaissant les droits de la défense et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été respectées ;
— le délai de quarante-huit heures prévu par le 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit car les faits qui le fondent sont dépourvus de lien avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée ;
— la mesure constitue une sanction déguisée ;
— l’arrêté est entachée de détournement de pouvoir ;
— l’arrêté est entachée de détournement de procédure.
Par deux mémoires en défense enregistré le 26 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence invoquée n’est pas établie ;
— il existe un intérêt public à ce que la décision en litige soit exécutée ;
— la mesure contestée ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à celle du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 11 heures, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Hudrisier, représentant l’entreprise individuelle Mayenne Fadila, qui reprend et développe ses moyens et conclusions écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation ».
3. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. A cet égard, la seule circonstance que la procédure contradictoire préalable à l’intervention de la décision attaquée aurait été précédée d’une procédure contradictoire entachée d’insuffisances au regard des exigences des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la supposer établie, ne saurait par elle-même porter une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. De même, la circonstance que l’arrêté a été rendu exécutoire avant le délai mentionné par les dispositions de l’article 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
4. En deuxième lieu, si au cours de l’entretien préalable à l’intervention de la décision attaquée qui s’est tenu le 23 mai 2025, les représentants de l’administration ont utilisé le terme de « sanction administrative » pour décrire la procédure en cours, les mesures édictées sur le fondement de l’article L. 3332-15 constituent des mesures de police administrative, ainsi que le manifeste en l’espèce la rédaction de l’arrêté préfectoral du 20 juin 2025, qui est fondé sur la nécessité d’éviter la répétition de troubles à l’ordre public. Il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait entendu sanctionner l’établissement à raison de faits passés et non prévenir la survenance de troubles à l’ordre public. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer les illégalités tirées de l’absence de notification du droit de se taire, de la méconnaissance des exigences du principe général du droit garantissant les droits de la défense et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni soutenir que l’arrêté en cause recèlerait une sanction déguisée.
5. En troisième lieu, si l’entreprise requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés sont sans lien avec le fonctionnement de l’établissement qu’elle exploite, il résulte des termes clairs et sans équivoque des rapports adressés par le directeur départemental de la police nationale du Tarn au préfet de ce département, qui ne sont pas utilement remis en cause par les attestations à caractère très général produites par l’entreprise, qu’une rixe a eu lieu dans l’établissement vers 3 h du matin dans la nuit du 3 au 4 mai 2025, au cours de laquelle une personne a fait usage d’une bombe lacrymogène de défense, ce qui a conduit à l’évacuation temporaire de l’établissement. Il résulte ensuite de l’instruction qu’immédiatement après cette évacuation, un client de la discothèque ayant participé à cette rixe a été chercher une machette dans son véhicule et a attaqué, avec le concours de plusieurs autres personnes, le client de la discothèque ayant fait usage de sa bombe lacrymogène, tuant cette personne. Si ces derniers faits se sont déroulés sur un parc de stationnement situé à quelque distance de l’établissement, ils ont impliqué des clients de celui-ci et découlent de l’affrontement ayant commencé au sein de la discothèque. Dès lors, ces faits, dont la matérialité et le déroulement sont établis faute de tout élément sérieux de contestation apporté aux débats par l’entreprise requérante, constituent des faits en relation avec les conditions d’exploitation de l’établissement au sens des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
6. En quatrième lieu, eu égard à la gravité des faits décrits au point 5 ci-dessus, et au risque de nouvelle atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement qu’ils révèlent, le préfet du Tarn n’a pas, en l’état de l’instruction, adopté une mesure disproportionnée.
7. En cinquième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Tarn aurait usé des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dans un but étranger à celui poursuivi par celles-ci ou en vue de se dispenser de l’application d’une procédure prévue par une autre législation. Dès lors, l’entreprise individuelle Mayenne Fadila n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de détournement de procédure ou de détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte grave manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et d’industrie, la requête de l’entreprise individuelle Mayenne Fadila doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l’entreprise individuelle Mayenne Fadila à l’encontre de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Mayenne Fadila est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Mayenne Fadila et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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