Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2201608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 2201608 les 16 mai 2022, 2 septembre 2022, 13 septembre 2024 et 16 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui payer la somme globale de 1 030 192,76 euros en remboursement de ses débours totaux, échus ou à échoir, au titre de la prise en charge de Mme D E, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de notification de sa demande préalable ';
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le GHPSO et la SHAM, à lui payer la somme globale de 250 521,62 euros en remboursement de ses débours correspondant aux frais exposés avant la date de consolidation de l’état de santé de Mme D E, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, et à lui rembourser les frais futurs à échoir chaque année au prix constaté, sur présentation des justificatifs et augmentés d’une pénalité forfaitaire correspondant à 10 % du montant des frais échus annuels en cas de paiement intervenant plus de trois mois après la présentation des justificatifs, ou, à défaut, de les condamner sans cette pénalité';
3°) de condamner in solidum le GHPSO et la SHAM à lui payer la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge in solidum du GHPSO et de la SHAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du GHPSO est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de la prise en charge fautive de Mme D E ;
— elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la santé publique, le remboursement de ses débours à hauteur de 250 521,62 euros au titre des frais temporaires pré-consolidation, et de 779 671,14 euros au titre des frais futurs viagers.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le GHPSO et la SHAM, représentés par la SCP Lebègue Derbise, demandent au tribunal de rejeter la requête de la CPAM de l’Oise, ou à défaut de rejeter sa demande tendant au règlement des frais futurs sous forme de capital.
Ils font valoir que le GHPSO n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme D E dès lors que l’intéressée a été victime d’un accident médical non fautif, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par un mémoire et une intervention collective, enregistrés les 2 et 18 avril 2024, Mme D E, M. I B, M. A E, Mme C J, et M. H E, représentés par la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner in solidum le GHPSO et la SHAM à verser à Mme D E la somme globale de 9 207 823,43 euros, ou à défaut la somme de 9 196 599,43 euros, et à verser à M. I B, à M. A E, à Mme C J et à M. H E la somme globale de 30 000 euros chacun, en réparation de leurs préjudices propres résultant de la prise en charge fautive de Mme D E par le GHPSO ;
2°) d’assortir le versement de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et de leur capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge in solidum du GHPSO et de la SHAM les entiers dépens ainsi que la somme de 6 000 euros à verser à Mme D E et de 2 000 euros chacun à verser M. I B, à M. A E, à Mme C J, et à M. H E, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser Mme D E à hauteur des deux tiers de ses préjudices, et de condamner le GHPSO à l’indemniser à hauteur du tiers restant ;
5°) de déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Oise.
Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée SHAM), représentés par la SCP Lebègue Derbise, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la CPAM de l’Oise ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts E et B ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir l’existence d’une faute imputable au GHPSO à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage, et de rejeter la demande de la CPAM de l’Oise tendant au règlement des frais futurs sous forme de capital.
Ils font valoir que :
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le GHPSO a commis une faute dans la prise en charge de Mme D E, il ne retiendrait qu’une perte de chance de 50 % eu égard à l’état antérieur de la patiente ;
— Mme D E n’est pas recevable à présenter des conclusions dès lors qu’elle n’a pas la qualité de partie à l’instance et que l’ONIAM est subrogé dans ses droits du fait des transactions qu’elle a conclues avec l’Office ;
— l’intervention collective de M. I B, M. A E, Mme C J et de M. H E est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été présentée par un mémoire distinct comme l’exigent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires enregistrés les 22 mai, 7 octobre et 11 octobre 2024, Mme D E, représentée par la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum le GHPSO et la SHAM à lui verser la somme globale de 9 207 823,43 euros, ou à défaut la somme de 9 185 828, 83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et leur capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à l’indemniser à hauteur des deux tiers de ses préjudices, et de condamner le GHPSO à l’indemniser à hauteur du tiers restant, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et leur capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
3°) de mettre à la charge in solidum du GHPSO et de la SHAM les entiers dépens ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Oise.
Par des mémoires en intervention individuelle enregistrés les 22 mai et 3 septembre 2024, M. I B, M. A E, Mme C J et M. H E, représentés par la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demandent chacun au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de faire droit aux conclusions de Mme D E ;
2°) de condamner in solidum le GHPSO et la SHAM à leur verser la somme globale de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et leur capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à les indemniser à hauteur des deux tiers de leurs préjudices, et de condamner le GHPSO à les indemniser à hauteur du tiers restant, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018 et leur capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
4°) de mettre à la charge in solidum du GHPSO et de la SHAM les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut de mettre deux tiers de cette somme à la charge de l’ONIAM et le tiers restant à la charge du GHPSO ;
5°) de déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Oise.
Par un troisième mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebègue Derbise, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la CPAM de l’Oise ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts E et B ;
2°) à titre subsidiaire, de retenir l’existence d’une faute à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire en une notable proportion les demandes indemnitaires de Mme D E et de ses proches, et de rejeter la demande présentée par la CPAM de l’Oise tendant au règlement des frais futurs sous forme de capital.
Ils font valoir que :
— les interventions de M. I B, de M. A E, de Mme C J et de M. H E sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas intérêt pour intervenir, la décision à venir n’étant pas susceptible de leur préjudicier de façon suffisamment directe ;
— dans l’hypothèse où la recevabilité des demandes de Mme D E et de ses proches serait admise, le tribunal limiterait le montant de l’indemnisation qui leur serait accordée et plusieurs chefs de préjudices seraient écartés dès lors que leur réalité ou leur ampleur n’est pas démontrée.
Par deux mémoires enregistrés les 17 avril et 27 août 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures à sa mise hors de cause.
Il fait valoir :
— qu’il s’en rapporte aux demandes formulées par la CPAM de l’Oise et par les consorts E et B à l’égard du GHPSO ;
— que la responsabilité pleine et entière du GHPSO a d’ores et déjà été retenue par un jugement de ce tribunal, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai.
Par un quatrième mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebègue Derbise, concluent aux mêmes fins que le mémoire du 18 septembre 2024.
Ils font en outre valoir que :
— certains des frais exposés par la CPAM sont imputables à l’état antérieur de Mme E et non à la faute qui serait le cas échéant imputable au GHPSO ;
— la réalité des frais futurs viagers sollicités par la CPAM n’est pas établie dès lors qu’elle devrait être en mesure de produire le montant des frais exposés depuis la consolidation de l’état de santé de la victime ;
— le montant de certaines dépenses de santé futures devra être revu à la baisse.
Par une lettre du 14 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’une pénalité présentées par la CPAM de l’Oise, dès lors qu’aucun texte ni principe ne permet au juge administratif de prononcer une telle pénalité.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le numéro n° 2402862 les 15 juillet, 9 septembre et 7 octobre 2024, Mme D E, représentée par la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le GHPSO et la SHAM, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 2 000 000 d’euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du 14 février 2018, date de sa demande préalable, avec capitalisation à compter du 14 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge in solidum du GHPSO et de la SHAM les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Oise.
Elle soutient que la responsabilité du GHPSO est engagée à raison d’une prise en charge fautive et que ses préjudices peuvent être évalués à la somme globale de 9 207 823,43 euros, décomposée comme il suit :
— 44 627,47 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge avant consolidation ;
— 24 085,78 euros au titre des frais divers, composés d’honoraires de médecin-conseil et de frais kilométriques et de péages ;
— 115 946,95 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
— 100 602 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation ;
— 1 258 073,32 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 4 214 338,74 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente ;
— 40 000 euros au titre du préjudice universitaire et de formation ;
— 2 351 490,76 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 509 899,14 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 40 562,77 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 23 783,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, déduction faite des sommes déjà versées par l’ONIAM en réparation de ce préjudice ;
— 42 300 euros au titre des souffrances endurées, déduction faite de la somme versée par l’ONIAM en réparation de ce préjudice ;
— 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 178 613 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, déduction faite de la somme versée par l’ONIAM en réparation de ce préjudice ;
— 27 500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, déduction faite de la somme versée par l’ONIAM à ce titre ;
— 26 000 euros en réparation du préjudice sexuel, déduction faite de la somme versée par l’ONIAM à ce titre ;
— 40 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— Mme E fait valoir que ces éléments justifient une demande de provision de 2 000 000 euros.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebègue Derbise, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— la requête de Mme E est irrecevable dès lors que l’intéressée ne justifie pas d’un intérêt pour agir, l’ONIAM étant substitué dans ses droits en application du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— la créance alléguée est sérieusement contestable dès lors que la responsabilité pour faute du GHPSO ne saurait être engagée, et que l’étendue voire la réalité de certains dommages n’est pas démontrée ;
— si le tribunal devait faire droit à la requête de Mme E, ses demandes seraient drastiquement réduites.
Par un mémoire en date du 27 août 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, indique s’en rapporter aux demandes de Mme E.
Par un mémoire du 30 août 2024, la CPAM de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le GHPSO et de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une provision de 125 000 euros au titre de ses débours et de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP Lebègue Derbise, concluent au rejet de la requête de Mme E et aux conclusions présentées par la CPAM de l’Oise.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Thoreau-La-Salle, représentant les consorts E et B, et de Me Ricard, représentant le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance.
Deux notes en délibéré présentées par la CPAM de l’Oise ont été enregistrées dans les instances n°s 2201608 et 2402862, respectivement les 4 et 17 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E a été admise le 1er septembre 2016 aux urgences du centre hospitalier de Creil, relevant du GHPSO, en raison de nausées, de vomissements et de diarrhées évoluant depuis trois à cinq jours. L’état de santé de la patiente, diagnostiquée atteinte de la maladie de Crohn en janvier 2016, s’est rapidement dégradé, et il a été décidé de la transférer le lendemain au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, après la pose d’un cathéter « pour sepsis sur péritonite probable ». Mme E y a subi plusieurs interventions chirurgicales consistant en la résection de son intestin grêle partiellement nécrosé, ainsi que l’amputation sous-gonale de la jambe droite. L’intéressée a conservé du fait de ces interventions un syndrome dit de « grêle court » à l’origine de graves troubles intestinaux, ainsi que des troubles fonctionnels résultant de l’amputation de sa jambe droite.
2. Mme E a présenté des demandes d’indemnisation auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Par deux avis des 21 septembre 2018 et 15 décembre 2021 rendus à la suite de deux expertises déposées le 7 mai 2018 et le 24 septembre 2021, cette commission a considéré que la réparation des préjudices subis par Mme E incombait à l’assureur du GHPSO en raison de la prise en charge fautive de l’intéressée par cet établissement. L’assureur du GHPSO ayant toutefois refusé d’indemniser la victime, l’intéressée a sollicité l’ONIAM pour qu’il se substitue à lui, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. C’est dans ces conditions que l’ONIAM et Mme E ont d’abord signé deux protocoles d’indemnisation transactionnelle provisionnelle les 3 septembre 2020 et 2 juin 2021, puis un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle le 3 mai 2023, aux termes desquels l’intéressée recevait de l’Office les sommes de 9 302,50 euros, de 13 294,62 euros et de 141 027 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa prise en charge par le GHPSO.
3. Par la requête n° 2201608, la CPAM de l’Oise demande à ce que le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance soient condamnés in solidum à lui rembourser ses débours échus et à échoir. Mme D E ainsi que ses proches demandent quant à eux à ce qu’ils soient condamnés à réparer leurs préjudices propres. Par la requête n° 2402862, Mme D E et la CPAM de l’Oise demandent en outre à ce que le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance soient condamnés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à leur verser à chacun une provision.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°s 2201608 et 2402862 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2201608 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme D E :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l’accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d’un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d’irrégularité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre () l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (). / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur () ». Dès lors qu’en vertu de ces dispositions l’ONIAM, qui s’est substitué à l’assureur d’un hôpital pour indemniser la victime d’un dommage corporel, se trouve subrogé dans les droits de la victime, le juge administratif saisi d’un recours indemnitaire de la caisse dirigé contre l’hôpital doit, en application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, appeler l’ONIAM en la cause.
7. Enfin, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». L’article 2052 du même code précise que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
8. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre des trois protocoles d’indemnisation transactionnelle mentionnés au point 2 du présent jugement, l’ONIAM a versé à Mme E des indemnités au titre des « frais divers » (lesquels concernent l’assistance à tierce personne temporaire du 12 décembre 2012 au 4 mai 2018), des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement. Il ne résulte en revanche pas de l’instruction que les autres préjudices retenus par la CCI dans son avis du 15 décembre 2021, à savoir les pertes de gains professionnels temporaires et futures, les dépenses de santé actuelles et futures, les frais divers (hors assistance à tierce personne temporaire), les frais relatifs au besoin d’assistance par tierce personne temporaire du 5 mai 2018 jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé le 19 juin 2020, et d’assistance par tierce personne permanente, l’incidence professionnelle, ou encore les frais de logement et de véhicule adaptés, auraient fait l’objet d’une indemnisation par l’ONIAM. Il en va de même du préjudice universitaire et de formation ainsi que du préjudice esthétique temporaire, qui n’ont pas été retenus par la CCI et dont l’intéressée demande la réparation dans le cadre de la présente instance. Aussi, l’Office ne se trouve subrogé dans les droits de Mme E, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, qu’à l’égard des préjudices dont il a assuré la réparation. Par suite, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, Mme E à qui la requête de la CPAM de l’Oise a été communiquée par le tribunal en application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a bien la qualité de partie à l’instance. En revanche, comme indiqué expressément dans les protocoles d’indemnisation signés par Mme E, et conformément aux dispositions précitées de l’article 2044 du code civil, l’acceptation de l’offre de l’Office a un effet extinctif pour les chefs de préjudices concernés, et ce quel que soit le montant accordé à ce titre par l’ONIAM. Il résulte de ce qui précède que le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance sont uniquement fondés à soutenir que Mme E n’est pas recevable à demander la réparation des préjudices qui ont déjà été indemnisés par l’ONIAM, énumérés ci-dessus.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense quant à la recevabilité des interventions volontaires de M. I B, M. A E, Mme C J et de M. H E au soutien des conclusions présentées par Mme D E :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct () ». Les interventions des consorts E et B ayant été présentées par des mémoires distincts, la fin de non-recevoir opposée en défense sur le fondement des dispositions précitées ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L’intervenant peut faire valoir des prétentions propres à condition de ne pas présenter des questions différentes de celles soumises au juge par les parties.
11. D’une part, par leurs interventions, les consorts E et B s’associent aux conclusions de Mme D E, laquelle a, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, la qualité de partie à instance. D’autre part, si leurs interventions tendent à la réparation de leurs préjudices propres, elles ne présentent pas de questions différentes de celles soumises par Mme D E. Enfin, eu égard aux prétentions de cette dernière, les intéressés justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des intervenants doit être écartée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
13. A la suite de l’invitation du tribunal à régulariser leurs conclusions, les intéressés ont adressé le 16 octobre 2024 au GHPSO un courrier portant demande préalable. Dès lors qu’une décision de refus de cette demande est intervenue à la date du présent jugement, les conclusions indemnitaires qu’ils présentent sont recevables.
Sur la responsabilité du GHPSO :
14. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis le 7 mai 2018, qu’à la suite de l’admission de Mme E aux urgences du GHPSO le 1er septembre 2016, un examen a révélé un syndrome occlusif grêlique sur sténose inflammatoire. Si un avis chirurgical a été sollicité, la voie du traitement médical a été privilégiée, alors pourtant, selon l’expert, que devant les symptômes présentés par la patiente et du contexte de poussée particulièrement grave de la maladie de Crohn en cours depuis plusieurs semaines, le diagnostic de péritonite et une intervention chirurgicale immédiate s’imposaient. Mme E a toutefois été transférée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 2 septembre 2016 en état de choc septique, après la pose d’un cathéter fémoral « pour sepsis sur péritonite probable », alors qu’il existait déjà des signes d’ischémie aiguë au niveau de sa jambe droite. L’expert conclut que la prise en charge de Mme E au sein du GHPSO n’a pas été conforme aux règles de la médecine et de la science. Il relève en outre que l’amputation de la jambe droite de la patiente, ainsi que les résections de son intestin grêle, à l’origine du syndrome dit de « grêle court », résultent directement de la prise en charge non conforme de la patiente, sans laquelle l’état de santé de l’intéressée aurait seulement justifié une colectomie droite. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la faute commise par le GHPSO était, en l’espèce, seulement à l’origine d’une perte de chance d’éviter les dommages subis. Les rapports critiques non contradictoires produits par les défendeurs, affirmant que la prise en charge de Mme E par le GHPSO a été adaptée et que l’amputation de la jambe de l’intéressée est la conséquence d’un accident médical non fautif, qui ne sont pas corroborés par d’autres pièces de la procédure, ne sauraient remettre en cause les conclusions de l’expertise contradictoire du 7 mai 2018. A cet égard, si l’intéressée a effectivement été victime d’une thrombose fémorale qui peut être qualifiée d’accident médical non fautif, ce dernier n’est pas à l’origine des dommages de la victime, et résulte au demeurant précisément de la prise en charge inadaptée de l’intéressée par le GHPSO, cet accident étant une complication liée à la pose du cathéter sur la patiente avant son transfert au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
16. Il résulte de ce qui précède que le GHPSO a commis une faute dans la prise en charge de Mme E, dont la réparation lui incombe intégralement. Sa responsabilité doit dès lors être engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les conclusions de la CPAM de l’Oise tendant au remboursement de ses débours :
17. Aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
18. Il résulte du rapport d’expertise du 23 septembre 2021 remis à la CCI que la date de consolidation de l’état de santé de Mme E doit être fixée au 19 juin 2020.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
19. La CPAM de l’Oise fait valoir qu’elle a supporté des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d’appareillage à hauteur de la somme de 250 521,62 euros, en produisant un relevé détaillé de ses débours du 6 mai 2022 et une attestation d’imputabilité du 4 mai 2022 établie par son médecin-conseil. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant réclamé comporte des frais qui ne sont pas imputables à la faute commise par le GHPSO. En effet, la période de huit jours d’hospitalisation du 12 au 20 décembre 2016, qui serait intervenue même en cas de prise en charge conforme, n’a pas été prise en compte pour déterminer le montant des débours de la CPAM, et ce conformément à l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Concernant les autres frais dont l’imputabilité est contestée en défense, le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance se bornent à contester le lien de causalité entre ces frais et la faute commise par le GHPSO sans étayer leurs allégations. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la CPAM de l’Oise la somme de 250 521,62 réclamée au titre des dépenses de santé actuelles.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
20. Le remboursement à la caisse par le tiers responsable des prestations qu’elle sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente. Il ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
21. La CPAM de l’Oise justifie également par l’attestation d’imputabilité et le relevé des frais futurs devoir exposer des dépenses de santé futures composées de frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ne seraient pas en lien avec la faute commise par le GHPSO. La CPAM produit une estimation prévisionnelle de ces frais s’élevant à 779 671,14 euros. Le GHPSO n’ayant pas donné son accord à un remboursement en capital, il y a lieu d’allouer à la CPAM de l’Oise, dans la limite de la somme de 779 671,14 euros, le remboursement de ces frais sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement.
Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de l’Oise tendant au prononcé d’une pénalité en cas de retard de paiement :
22. Aucun texte ni principe ne permet au juge de prononcer la pénalité sollicitée par la caisse, tendant à assortir sa condamnation d’une pénalité représentant 10 % du montant des frais échus annuels dans le cas où elle ne serait pas remboursée dans un délai de trois mois à compter de la présentation des justificatifs des frais futurs exposés pour le compte de Mme E. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les intérêts :
23. La CPAM de l’Oise a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 250 521,62 euros à compter du 27 avril 2022, date de réception par l’établissement public de santé de la demande préalable indemnitaire.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « '() En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ()' ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : "'Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024'".
25. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du GHPSO et de la société Relyens Mutual Insurance le versement à la CPAM de l’Oise de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme D E :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
26. Mme E demande, au titre des dépenses de santé avant consolidation de son état de santé, le remboursement de la somme globale de 44 627,47 euros qui serait restée à sa charge pour l’achat d’une deuxième prothèse de marche, d’une prothèse de bain, d’une prothèse de sport, de divers accessoires liés à ces prothèses (emboitures, manchons en gel, gaine ou genouillère, dispositifs de recherche d’alignement), de cannes ou béquilles, de paires d’embout, d’un fauteuil roulant manuel, d’un système de motorisation, de frais d’entretien et de réparation du fauteuil, et d’un siège de douche. En se bornant toutefois à produire de simples devis pour justifier de telles dépenses, elle ne prouve pas la réalité des frais exposés. Par suite, les demandes relatives au remboursement de ces frais ne peuvent qu’être rejetées.
27. Mme E justifie en revanche, par les factures produites, avoir supporté au titre des dépenses de santé actuelles des frais de consultation de psychologue – à hauteur néanmoins de 850 euros sur la somme de 7 641 euros dont elle demande le remboursement – de frais de pharmacie à hauteur de 443,30 euros, et de frais d’ostéopathie à hauteur de 60 euros. Par suite, Mme E est seulement fondée à solliciter la somme de 1 353,30 euros au titre de ce poste de préjudice.
Quant aux frais divers :
28. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme E a exposé la somme globale de de 12 078 euros au titre de frais d’assistance divers, composés des honoraires du professeur G (4 500 euros), qui l’a assistée lors des réunions d’expertise des 4 mai 2018 et 22 septembre 2021, des sommes de 6 438 euros et de 1 140 euros, respectivement facturées par l’entreprise Réadapt’ Experts Conseils pour la réalisation d’un bilan en ergothérapie et l’assistance à la réunion d’expertise du 22 septembre 2021, ainsi que par la société A2C – Autrement Capable Conseil pour la rédaction d’une note relative à ses besoins, notamment en matière de logement et de véhicule adaptés. Ces expertises ayant été utiles à la détermination de la responsabilité du GHPSO ou à l’évaluation d’une partie des préjudices subis par l’intéressée, Mme E est en droit d’en obtenir le remboursement. Elle n’est en revanche pas fondée à demander le remboursement des sommes correspondant aux honoraires du docteur F pour l’analyse de son dossier en 2017, et la rédaction d’une note critique en mars 2024, ainsi que des frais d’expertise du médecin prothésiste qu’elle a sollicités, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que leur expertise aurait été utile dans le cadre de la présente instance.
29. D’autre part, Mme E demande le remboursement de frais kilométriques et de péages pour se rendre de son domicile situé à Fresnoy-la-Rivière (Oise) au cabinet de son orthoprothésiste situé à Achicourt (Pas-de-Calais), soit une distance de 256 km aller-retour. L’attestation produite par le fournisseur de l’appareillage permet de constater que l’intéressée a effectué cinquante et une séances entre le 20 décembre 2017 et le 22 juillet 2020, pour lesquelles elle s’est rendue au moyen d’un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV. Compte tenu de ces éléments, le montant des frais engagés dont elle est fondée à demander le remboursement s’élève à 7 100,29 euros. Il y a également lieu de lui accorder la somme de 714 euros en remboursement des frais de péages engagés pour se rendre à ses rendez-vous.
30. Enfin, il résulte de l’instruction que compte tenu de l’amputation de sa jambe droite, l’état de santé de l’intéressée a nécessité l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique, avec inversion des pédales. Mme E justifie par les pièces produites avoir fait l’acquisition en juin 2017 d’un véhicule adapté pour la somme globale de 11 875,65 euros, dont elle est fondée à demander l’indemnisation au titre des frais divers. Elle ne justifie en revanche nullement avoir été contrainte, comme elle l’affirme, de devoir repasser l’examen du permis de conduire. Elle n’est par suite pas fondée à demander l’indemnisation de frais de formation en vue de la revalidation de son permis de conduire, dont au demeurant elle ne justifie pas la réalité en se bornant à produire un simple devis.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à solliciter la somme globale de 31 767,94 euros au titre des frais divers.
Quant aux pertes de gains professionnels :
32. Dès lors que Mme E exerçait une activité professionnelle et disposait ainsi de revenus antérieurement à la réalisation du dommage, il y a lieu, pour calculer son préjudice, de tenir compte des revenus réellement perçus par l’intéressée et non, ainsi qu’elle le demande, d’un revenu théorique calculé sur la base du salaire médian perçu par la population française. Il résulte de l’instruction que le salaire moyen de Mme E avant la survenue du dommage, alors intérimaire, était de 800,08 euros. Par suite, le préjudice de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de Mme E sera réparé à hauteur de la somme de 36 483,65 euros.
Quant à l’assistance à tierce personne du 5 mai 2018 au 19 juin 2020
33. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
34. Ainsi qu’il a été mentionné au point 8, Mme E n’est recevable à solliciter au titre de ce chef de préjudice que l’indemnisation de la période du 5 mai 2018 au 19 juin 2020 qui n’a pas été indemnisée par l’ONIAM. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 septembre 2021 et du rapport détaillé de l’entreprise Réadapt’ Experts Conseils produit par l’intéressée, que les besoins de Mme E, dont le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 60 %, doivent être évalués à 4 h par jour en moyenne par une aide non spécialisée, pour l’assister dans son quotidien.
35. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, qu’il convient dans les circonstances de l’espèce de fixer à 14 euros pour l’aide active non spécialisée. Par suite, compte tenu des périodes d’hospitalisation, le besoin s’évalue à la somme de 48 609,23 euros. Mme E est fondée à demander le versement de cette somme en réparation de ce poste de préjudice.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
36. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 septembre 2021, que Mme E a subi un préjudice esthétique temporaire que l’expert a évalué à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 13 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
37. D’une part, s’agissant des dépenses échues, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26, Mme E ne justifie pas de la réalité des dépenses de santé qu’elle aurait exposées entre la date de consolidation de son état de santé et celle de la mise à disposition du présent jugement. La demande présentée au titre de cette période ne peut donc qu’être rejetée.
38. D’autre part, en ce qui concerne les dépenses à échoir, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme E nécessiterait l’achat de prothèses de bain, de sport, et de divers accessoires pour l’utilisation de celles-ci, d’un siège de douche ou encore d’un pied avec talon réglable permettant le port de chaussures de différentes hauteurs de talon. La note technique du 22 mars 2024 du médecin prothésiste consulté par l’intéressée, qui fait état de tels besoins d’appareillage, n’est pas corroborée par les autres pièces du dossier, et notamment par l’expertise du 23 septembre 2021. Les demandes présentées par Mme E à ce titre doivent donc être rejetées.
39. Il résulte en revanche de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 23 septembre 2021 et de la note rédigée par le cabinet Autrement Capable Conseil et de ses annexes, que l’état de santé de Mme E requiert l’achat d’un fauteuil roulant adapté à l’usage quotidien qui en est fait, ainsi que d’un système de motorisation, renouvelables tous les cinq ans, et pour lesquels elle devra supporter des frais d’entretien et de réparation supplémentaires, non pris en charge par la sécurité sociale. Les besoins annuels en la matière s’évaluent aux sommes respectives de 1 128,20 euros, de 1 370 euros et de 50 euros par an. L’intéressée justifie également avoir besoin de cannes ou béquilles renouvelables tous les deux ans partiellement pris en charge par la sécurité sociale, soit un besoin annuel en la matière de 65,85 euros. Elle n’établit en revanche pas, par les pièces produites à l’instance, devoir supporter un reste à charge pour l’achat de paires d’embouts. Il ressort enfin de l’instruction, et notamment de la seconde expertise que Mme E souffre d’un syndrome dépressif en lien avec les dommages particulièrement graves résultant de la faute commise par le GHPSO, pour lequel un suivi psychologique à raison d’une séance par semaine a été préconisé, soit un besoin annuel de 3 640 euros, et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait pris en charge. Il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé à échoir correspondant aux besoins de Mme E s’évaluent à un montant annuel de 6 254,05 euros. En retenant le taux de l’euro de rente viagère fixé à 56,514 par le barème de capitalisation de 2022 publié par la Gazette du palais (taux d’intérêt égal à 0%), dès lors que Mme E est âgée de 29 ans à la date du jugement, ses besoins au titre des dépenses de santé futures à titre viager sont évalués à la somme de 353 441,38 euros (6 254,05 x 56,514).
Quant à l’assistance par tierce personne permanente
Quant à la période entre la date de consolidation et le jugement :
40. Il résulte du rapport d’expertise du 23 septembre 2021 que l’état de santé de Mme E, après sa consolidation, nécessite une aide par tierce personne non spécialisée à hauteur de 4 heures par jour. En retenant les éléments mentionnés au point 35, et après déduction de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée à Mme E à compter du 1er septembre 2023 pour un montant mensuel de 179,51 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 101 352,21 euros au titre de la période échue du 19 juin 2019 au 19 décembre 2024.
Quant à la période postérieure au jugement :
41. A compter de la date de mise à disposition du présent jugement, en retenant le taux de l’euro de rente viagère mentionné au point 39, le besoin brut à échoir, compte tenu de la perception de la prestation de compensation du handicap, s’élève à la somme de 1 182 153,07 euros.
Quant à la perte de gains professionnels :
Quant à la période entre la date de consolidation et le jugement :
42. Il résulte de l’instruction que Mme D E est, du fait de son état de santé tel qu’il résulte de la faute commise par le GHPSO, définitivement inapte à tout emploi. Compte tenu du salaire moyen de Mme E mentionné au point 32, le préjudice subi par l’intéressée entre la date de consolidation et la mise à disposition du présent jugement s’élève à 43 204,32 euros.
Quant à la période postérieure au jugement :
43. Il y a lieu de capitaliser les pertes de gains professionnels futurs en tenant compte de l’âge légal de départ à la retraite, soit le 19 août 2059. En retenant un taux de l’euro de rente fixé à 34,342 par le barème de capitalisation de 2022 publié par la Gazette du palais (taux d’intérêt égal à 0%), l’intéressée connaît une perte de gains professionnels à échoir s’élevant à la somme de 329 716,17 euros.
Quant aux frais de logement adapté :
Quant à la période entre la date de consolidation et le jugement :
44. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 23 septembre 2021 et de la note réalisée par le cabinet de conseil « Autrement Capable Conseil » et de ses annexes, que Mme E vit dans une maison individuelle mise gratuitement à sa disposition par les parents de son époux, laquelle s’avère inadaptée à son handicap, eu égard à sa configuration tant extérieure qu’intérieure. Mme E justifie par les pièces produites que la location d’un logement adapté à son état de santé représenterait un surcoût mensuel d’environ 486 euros, lequel tient notamment compte de ses besoins en matière de système de douche adapté à son handicap. Par suite, au titre de la période échue, le préjudice résultant des frais de logement adapté s’évalue à la somme de 25 821,18 euros, sans que Mme E puisse solliciter en sus la somme de 36 130,79 euros en remboursement des frais qu’elle aurait supportés pour la création d’une douche pour personne à mobilité réduite, dont elle ne justifie au demeurant pas la réalité.
Quant à la période postérieure au jugement :
45. Au titre de la période à échoir, le surcoût des frais de logement adapté représentant un montant annuel de 5 832 euros, en retenant le taux de l’euro de rente viagère fixé à 56,514 par le barème de capitalisation de 2022 publié par la Gazette du palais (taux d’intérêt égal à 0%), dès lors que Mme E est âgée de 29 ans à la date du jugement, ses besoins sont évalués à la somme de 329 589,65 euros (5 832 x 56,514).
Quant aux frais de véhicule adapté :
46. Au titre des frais de véhicule adapté, Mme E, qui sollicite l’indemnisation des frais relatifs au renouvellement de la boîte de vitesse automatique et l’inversion des pédales, justifie par la production d’un devis que le coût résultant de l’aménagement requis s’élève à 1 705,13 euros pour chaque renouvellement, dont le premier interviendra à compter de l’année 2024. Il y a lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais en retenant le point de rente viagère mentionné au point précédent, et de retenir un renouvellement moyen de son véhicule tous les sept ans. Par suite, Mme E est fondée à obtenir la somme de 13 766,24 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant à l’incidence professionnelle ;
47. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle résultant de l’incapacité dans laquelle Mme E se trouve d’exercer un jour une activité professionnelle en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice scolaire, universitaire et de formation
48. Si Mme E sollicite l’indemnisation d’un préjudice universitaire et de formation, la réalité d’un tel préjudice n’est pas établie dès lors qu’il résulte de l’instruction que la scolarité de l’intéressée a pris fin en 2013.
49. Il résulte de tout ce qui précède que le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à payer à Mme D E la somme de 2 525 258,34 euros.
S’agissant des intérêts et leur capitalisation :
50. Mme E, dont la demande indemnitaire préalable date du 23 janvier 2018, a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 2 525 258,34 euros à compter de la date du 14 février 2018, comme elle le demande.
51. La capitalisation a été demandée le 2 avril 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 janvier 2019, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par les proches de Mme D E :
52. En premier lieu, par une juste appréciation, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du GHPSO et de la société Relyens Mutual Insurance, au titre du préjudice d’affection subi par Mme C J, M. A E, M. H E et M. I B, parents, frère et époux de Mme D E, la somme de 7 500 euros chacun.
53. En second lieu, si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
54. Les proches de la victime peuvent ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d’un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d’existence ayant résulté de l’obligation qu’ils ont eue de lui apporter une aide. L’indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre d’accompagnement peut être évalué de façon forfaitaire.
55. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement de M. I B, de Mme C J et de M. A E telles qu’elles résultent de l’instruction, et notamment du rapport de la société Réadapt’ Experts Conseil, en leur accordant la somme de 5 000 euros chacun. Il ne résulte en revanche pas des pièces produites que le frère de Mme D E aurait subi ou subirait, en lien avec le handicap de l’intéressée, un tel préjudice au sens de ce qui a été énoncé au point précédent. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. H E doit être rejetée.
56. Il résulte de ce qui précède que le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés solidairement à verser à M. I B, à Mme C J et à M. A E, la somme de 12 500 euros chacun d’une part, et à M. I E la somme de 7 500 euros d’autre part.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
57. Les consorts E et B ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités mentionnées au point précédent, à la date de réception de leur demande indemnitaire préalable du 16 octobre 2024.
58. Si la capitalisation a été demandée le 2 avril 2023, la demande indemnitaire préalable des intéressés n’a été présentée que par un courrier du 16 octobre 2024. A la date du jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les conclusions communes tendant à la déclaration de jugement commun :
59. Il n’appartient pas au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Oise qui est à l’origine de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme D E, M. I B, M. A E, Mme C J et M. I E, tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Oise, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
60. Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les consorts E et B sont dépourvues d’objet et, par suite, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
61. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPSO et de la société Relyens Mutual Insurance, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2402862 :
62. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D E et de la CPAM de l’Oise tendant au versement d’une provision dès lors que, par le présent jugement, il est statué au fond sur les demandes présentées par les intéressés.
Sur les frais liés au litige :
63. S’agissant de l’instance n° 2201608, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire du GHPSO et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros chacun à verser à la CPAM de l’Oise et à Mme D E. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme que réclament M. I B, Mme C J, M. A E et M. H E, intervenants à l’instance, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2402862.
Article 2 : L’intervention volontaire de M. I B, de Mme C J, de M. A E et de M. H E est admise.
Article 3 : Le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 250 521,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 et à lui rembourser les frais d’hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’appareillage et les frais de transport exposés à compter du 19 juin 2020 à raison du dommage subi par Mme D E, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 779 671,14 euros.
Article 4 : Le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à Mme D E la somme de 2 525 258,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2018. Les intérêts échus à la date du 14 février 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser à M. I B, à Mme C J, à M. A E la somme de
12 500 euros, et à M. H E la somme de 7 500 euros.
Article 7 : Le GHPSO et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la CPAM de l’Oise et à Mme D E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties et de M. I B, Mme C J, M. A E et M. H E est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise, à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme D E, à M. I B, à Mme C J, à M. A E et à M. H E.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2201608 et 240286
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