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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2602412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Aymard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de la Gironde en date du 8 janvier 2026 en tant qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sous 8 jours et dans cette attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a, en l’espèce, une présomption en ce sens s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; son contrat de travail sera remis en cause à partir du 5 avril s’il n’est pas en mesure de produire un nouveau récépissé ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de cette décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et ne résulte pas d’une examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de faits s’agissant des convocations en préfecture ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 426-17 et R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son absence au guichet ne saurait caractériser un comportement d’obstruction délibérée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas, en l’espèce contestée, et que les pièces jointes montrent que M. A… a été régulièrement convoqué au guichet de la préfecture.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2602395 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu la demande d’aide juridictionnelle reçue le 18 février 2026 au bureau de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 8 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Aymard, pour le requérant, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures ; il ajoute que la première convocation, faite par simple courriel, a été adressée à une adresse électronique erronée, raison pour laquelle le requérant ne l’a jamais reçue ; la préfecture ne peut dès lors lui opposer les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une non présentation à la seule convocation qui lui a été régulièrement notifiée ;
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de Guinée Conakry, né le 26 juin 2001, est entré en France mineur le 1er décembre 2017. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance de la Charente. Il a obtenu le 18 novembre 2019 un titre de séjour « salarié » renouvelé jusqu’au 29 avril 2025. Le 15 février 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction qu’en l’espèce, M. A…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire « salarié » régulièrement renouvelée et valable jusqu’au 29 avril 2025, a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, le 15 février 2025, la délivrance d’une carte de résident, alors que le préfet a lui-même regardé cette demande comme un renouvellement de sa carte de séjour « salarié ». En toute hypothèse, le préfet ne conteste pas l’urgence invoquée par le requérant. Dans ces conditions, M. A… satisfait à la première condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…). ».
7. Pour refuser le séjour à M. A…, le préfet a retenu, comme seul motif de sa décision, que « dans le cadre de l’instruction de sa demande, il a été convoqué en préfecture à deux reprises pour des rendez-vous, le 14/10/2025 et le 03/12/2025 ; qu’il n’a toutefois déféré à aucune de ces convocations ; » et que « en conséquence, il doit être fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour sur el fondement de l’article L. 421-1 du CESEDA ; ». Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. A… ne s’est pas présenté à la convocation du 3 décembre 2025 dont il ne conteste pas avoir reçu notification, il explique s’être trompé de date et s’être présenté au guichet le 12 décembre suivant. Il apparaît qu’au demeurant il s’est vu remettre un nouveau récépissé valable du 6 janvier au 5 avril 2026. Il résulte également de l’instruction que la première convocation pour un rendez-vous le 14 octobre 2025 lui a été adressée par simple courriel à une adresse électronique erronée, qui ne correspond pas exactement à celle qui apparait sur le courriel que lui a adressé son employeur le 18 mars 2026. Le préfet ne justifie d’aucun accusé réception pour cet envoi par courriel simple.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère infondé du motif de refus tiré de ce que M. A… n’aurait pas déféré aux convocations de la préfecture et caractérisant un comportement d’obstruction délibérée est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution du refus de séjour qui lui été opposée par le préfet de la Gironde jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
11. Eu égard au motif de suspension exposé aux points 7 à 9, la présente ordonnance implique, d’une part, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Aymard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant lui-même.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 est suspendue en tant seulement qu’il refuse le titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Article 4 : L’Etat versera à Me Aymard, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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