Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2308012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 28 août 2023 et le 6 mai 2025,
M. A B et Mme C B, représentés par Me Bauducco, demandent au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
A titre subsidiaire,
2°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en tant qu’il classe les parcelles cadastrées n° AN59 et n°AN128 en zone UP et dans l’OAP « Sud centre-ville » ;
En tout hypothèse,
3°) d’enjoindre à la présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil métropolitain la question de l’annulation du « plan local d’urbanisme » de la commune en tant qu’il classe en zone UP les parcelles cadastrées section AN n° AN n° 59 et 128, en vue de leur classement en zone UD1 et de « réexaminer la révision générale du plan local d’urbanisme » sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport d’enquête publique est insuffisamment motivé ;
— le classement des parcelles cadastrées n°AN59 et n°AN128 en zone UP et dans l’OAP « Sud centre-ville » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’OAP « Sud centre-ville » est incohérente avec le rapport de présentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, présentée par Me Giudeccelli, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 9 mai 2025 pour les requérants, représentés par Me Bauducco.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 22 mai 2025 pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Giudecceli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaudon, représentant la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2023, dont M. A B et Mme C B demandent l’annulation, le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Selon l’article R. 123-19 de ce même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
4. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de recueil des avis du public ait été viciée en raison de l’anonymat des contributions sur le registre d’enquête dématérialisé, dès lors que si les requérants soutiennent que cet anonymat a vidé de sa substance l’enquête publique, ils n’apportent aucun élément de nature à établir ce qu’ils allèguent. En outre, les 16 contributions, recensées par la commission d’enquête en ce qui concerne le classement UP, identifient le type de demandeur, le numéro de la parcelle concernée, l’objet de la requête, le thème principal de la requête et sa synthèse. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a divisé ses conclusions en 9 parties, portant sur le projet, les modalités d’organisation de l’enquête publique, le déroulement de l’enquête publique, le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse, les commentaires de la commission d’enquête, le traitement des requêtes, les avis de la commission d’enquête, les difficultés rencontrées et les conclusions. Il a, dans ces différentes parties, notamment rappelé l’objet de l’enquête publique, les raisons de l’élaboration d’un PLUi et le caractère régulier de la procédure d’enquête publique. Par ailleurs, en ce qui concerne le zonage UP, la fiche relative à la commune de Cuges-les-Pins fait état de l’opposition de certains riverains au secteur UP au titre du zonage ou de l’OAP « Sud centre-ville ». Enfin, la commission d’enquête a considéré que la réponse de la Métropole Aix-Marseille-Provence était satisfaisante au regard de la justification du zonage de ce secteur et de l’OAP « Sud centre-ville » et a ainsi donné son avis motivé sur les observations portant sur le secteur UP. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission d’enquête aurait insuffisamment motivé son avis et que la procédure suivie méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du classement des parcelles n°AN59 et n°AN128 en zone UP :
5. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le règlement écrit du PLUi du territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile prévoit le classement en zone UP des zones couvrant des secteurs et projets particuliers dans des tissus divers. Il rappelle que ces secteurs bâtis font l’objet de renouvellement urbain ou de projets opérationnels en cours et qu’ils sont souvent soumis à une OAP sectorielle. En outre, le zonage UP vient répondre à cet enjeu et offre une adaptabilité à un urbanisme de projet. Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) fixe comme objectifs et orientations pour le zonage UP de développer de nouvelles formes urbaines, plus compactes et qualitatives afin de limiter la consommation foncière, de donner une large place au végétal et à la nature en ville dans les projets urbains et les secteurs d’intensification, de favoriser le développement résidentiel en pérennisant un centre-ville habité, attractif pour toutes les catégories de population et de développer de nouvelles formes d’habitat dans le respect de l’héritage architectural, urbain et paysager. Par ailleurs, l’OAP sectorielle « Sud centre-ville » rappelle que la commune de Cuges-les-Pins est particulièrement limitée dans ses possibilités de développement urbain du fait de l’omniprésence des enjeux environnementaux (espaces boisés, risques naturels, ) et agricoles. De fait, son développement futur s’organise essentiellement par une revitalisation du centre-ville mais aussi par une optimisation des fonciers situés au sud de celui-ci, comportant des réelles capacités d’optimisations foncières mais aussi de réorganisation des équipements publics. Enfin, l’OAP « Sud centre-ville » divisée en 10 secteurs, comporte un secteur 8 au sein duquel les parcelles cadastrées n°AN59 et n°AN128 s’implantent, lequel a pour projet le renouvellement urbain qui cherche à s’adapter au tissu urbain proche en proposant une densité minimale moyenne de 35 logements/ha pour une typologie de maisons en bande/jumelées, soit environ 20 logements à titre indicatif.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles, cadastrées n°AN59 et n°AN128 d’une superficie totale d’environ 6 000 m2, sur lesquelles s’implantent l’école élémentaire Cornille, se situent dans le secteur n° 8 de l’OAP sectorielle « Sud centre-ville ». Il en ressort également que dans le cadre du renouvellement urbain, il est prévu en lieu et place de l’école de réaliser un programme de logements prenant la forme de maisons en bande ou jumelées dans la continuité des formes urbaines avec une emprise au sol maximale de 30% de la superficie du terrain et 50% d’espaces végétalisés dont les 2/3 devront être traités en espace de pleine terre, conformément au tissu urbain environnant existant composé de parcelles de faible superficie et accueillant des maisons qui présentent une emprise au sol supérieure à 10% de la superficie du terrain et dont un certain nombre sont en R+1, de sorte que le classement contesté des parcelles précitées répond au parti d’aménagement retenu, cité au point précédent. En outre, la circonstance que les parcelles voisines soient classées en zone UD en raison des insuffisances d’équipements publics ne fait pas, par elle-même, obstacle au classement des parcelles aux parcelles n°AN59 et n°AN128 en zone UP, dès lors que ce zonage, appliqué à ces parcelles, présente les caractéristiques suffisantes pour accueillir le projet énoncé plus haut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la cohérence de l’OAP sectorielle « Sud centre-ville » secteur 8 avec le rapport de présentation du PLUi du territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; () ".
10. D’autre part, aux termes de l’OAP sectorielle « Sud centre-ville » secteur 8 : « Le secteur 8 est un projet de renouvellement urbain qui cherche à s’adapter au tissu urbain proche en proposant une densité minimale moyenne de 35 logements/ha pour une typologie de maisons en bande/jumelées (à titre indicatif, environ 20 logements) ».
11. La circonstance que le rapport de présentation du PLUi du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile prévoit sur les parcelles n°AN59 et n°AN128 un programme de
15 logements, alors que l’OAP, citée au point précédent, prévoit une opération immobilière de 20 logements n’est pas de nature à caractériser une incohérence entre cette OAP et le rapport de présentation du PLUi du territoire du pays d’Aubagne et de l’Etoile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’ils invoquent, M. et
Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 approuvant le PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole présentées sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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