Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2400710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2024 et 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que celle portant sur une orientation professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la CDAPH du Doubs de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CDAPH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de son caractère anticipé avant réception d’un rapport d’expertise sollicité dans le cadre de l’examen de son recours administratif préalable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de la décision de rejet de sa demande d’orientation professionnelle en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de Me Landbeck, pour le compte de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. D’une part, en vertu des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ainsi que du 4° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
2. D’autre part, en vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
3. Conformément aux articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester les décisions mentionnées aux points 1 et 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre l’une des décisions mentionnées aux points 1 et 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais, d’une part, de se prononcer lui-même sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, cette qualité est établie et, d’autre part, de se prononcer lui-même sur l’orientation de l’adulte handicapé et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et, le cas échéant, de désigner lui-même les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il revient ainsi au juge, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision attaquée en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur la légalité de la décision du 16 février 2024 :
5. Le 17 avril 2023, M. A… a adressé à la MDPH du Doubs une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu’une demande d’orientation professionnelle. Par une décision du 16 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté ses demandes. L’intéressé a exercé, le 3 août 2023, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, qui a été rejeté le 16 février 2024 par la CDAPH du Doubs, en ce qui concerne la demande de RQTH. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur son orientation professionnelle.
En ce qui concerne le refus de la RQTH :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation de cette décision et du vice de procédure, soulevés par M. A…, sont inopérants et doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; ».
8. Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise en date du 9 avril 2025, que M. A…, à la suite d’un accident sur la voie publique survenu le 11 septembre 2022, a été victime de plusieurs fractures au membre supérieur droit et à la cheville gauche ayant entrainé des douleurs chroniques et nécessitant l’usage de cannes pour se déplacer. Le requérant présente également un état de stress post-traumatique et son taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 30%. Cependant, le rapport d’expertise précité indique que l’intéressé est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure d’ingénieur économiste ou à exercer le métier de son choix avec la nécessité d’un aménagement ergonomique de son poste de travail. M. A… ne fait état d’aucun autre élément tendant à démontrer que ses pathologies ou problèmes de santé correspondraient à des altérations de ses fonctions physiques telles que les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi seraient effectivement réduites. Il en résulte que le requérant n’établit pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail permettant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024.
En ce qui concerne le refus d’orientation professionnelle :
10. Si par sa requête, M. A… demande l’annulation d’une décision du 16 février 2024 par laquelle la CDAPH du Doubs aurait rejeté son recours préalable contre une décision rejetant sa demande d’orientation professionnelle, l’intéressé, qui ne produit que la décision initiale du 16 juin 2023, ne justifie pas de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 3. Par suite, M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision relative à son orientation professionnelle.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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