Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2506923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brogini, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Blausasc de lui délivrer sans délai le certificat confirmant le non-retrait du permis de construire tacite en date du 5 juillet 2025 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blausasc la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle doit procéder à la réalisation de son bien ;
-la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettra de sécuriser son projet immobilier et toute opération de vente envisagée, de consacrer ses droits acquis définitivement depuis le 5 octobre 2025 et de disposer pleinement de son autorisation d’urbanisme ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Blausasc, représentée par Me Orlandini, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a procédé, le 16 décembre 2025, à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a obtenu le 5 juillet 2025 un permis de construire tacite en vue de la construction sur les parcelles C1102, C872 et C866, situées chemin de Vienne sur le territoire de la commune de Blausacs d’une maison individuelle de type R+1 avec un garage intégré et une piscine. Toutefois, la commune de Blausasc justifie avoir délivré à Mme A… le 16 décembre 2025, après l’introduction de sa requête, un certificat attestant de l’existence du permis de construire tacite. Ainsi, dès lors que la délivrance effective du document précité n’est pas contestée par l’intéressée, les conclusions tendant à la délivrance d’un certificat de non-retrait du permis de construire tacite obtenu sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Blausasc le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Blausasc.
Fait à Nice 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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