Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2505179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale sans délai et de lui délivrer l’attestation correspondante dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les brochures qui doivent lui être remises lui aient été communiquées ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel, ni que cet entretien ait été mené par un agent qualifié ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il a été débouté de sa demande d’asile en Allemagne et risque d’être expulsé vers son pays d’origine par les autorités allemandes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin et 23 juillet 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de ce que l’entretien individuel n’aurait pas été mené par un agent qualifié n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution,
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre, magistrate désignée,
— les observations de Me Snadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejeté en Allemagne, qu’il y a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a des craintes en cas de retour en Afghanistan ;
— les observations de M. A, qui indique que son travail Afghanistan était en relation avec la fourniture de matérielle scolaire pour les femmes, désapprouvé par les talibans ;
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les pièces permettant d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été produites et que le requérant n’établit ni qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 19 août 1987, a présenté une demande d’asile en France le 30 avril 2025. La consultation du fichier EURODAC a révélé que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Allemagne le 3 novembre 2022. Le préfet du Nord a, dès lors, saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge, le 6 mai 2025. Cette demande a fait l’objet d’un accord explicite le 8 mai 2025, sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 28 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 15 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne, notamment, que M. A a formulé une demande en Allemagne, que sa reprise en charge par les autorités allemandes a été acceptée et qu’il n’est pas établi que les autorités allemandes auraient pris une mesure d’éloignement à destination du pays d’origine de l’intéressé, énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet du Nord, que M. A s’est vu remettre le 30 avril 2025, à l’occasion de l’entretien individuel réalisé par l’intermédiaire d’un interprète, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », en langue pachto, langue qu’il a déclaré comprendre, parler et lire. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que les brochures qui lui ont été remises et les informations qui lui ont été délivrées oralement auraient été incomplètes. Dans ces conditions, qui a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du Préfet du Nord le 30 avril 2025, conduit par le biais d’un interprète en langue pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des initiales et du cachet apposés sur le résumé de cet entretien, ainsi que du registre général des tampons produit par le préfet du Nord en défense, que l’entretien individuel dont a bénéficié M. A a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile, qui doit, à ce titre, être regardé comme qualifié, en vertu du droit national, pour la conduite d’un tel entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. A soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait épuisé les voies de recours à l’encontre de la décision des autorités allemandes ou qu’il ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques affectant l’examen des demandes d’asile. En outre, le requérant n’apporte aucune précision sur les risques qu’il encourrait en cas de retour sans son pays d’origine. Par suite, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou des dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français, son épouse et ses sept enfants résidant dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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