Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 27 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Djimi demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle lui fait courir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Un mémoire en défense a été enregistré le 25 septembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Biodore,
les observations de Me Djimi pour Mme A…, présente.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, née le 23 octobre 1996 à Léogane (Haïti), serait entrée en France en 2017, selon ses dires. Elle a sollicité l’admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 septembre 2023. Par l’arrêté litigieux, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a interdit tout retour pendant deux ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué tiré de l’insuffisance de motivation :
2. En l’espèce, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de l’article L. 611-1 et L. 435-1 de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait référence, de façon circonstanciée, à la situation de la requérante. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme A…, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme A….
4. En deuxièmes lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions rappelées au point 4, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «Vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Salarié » ou «Travailleur temporaire». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. En l’espèce, Mme A… qui fait valoir qu’elle est venue retrouver son père titulaire d’une carte de résident depuis décembre 1993, se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis sept ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante produit ses certificats de scolarité et bulletins scolaires pour les années 2017 à 2021, des avis de non-imposition sur les revenus pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2019. Par ailleurs, si l’intéressée bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en tant que préparatrice vendeuse depuis le 1er novembre 2023 et perçoit un salaire mensuel de 1410,89 à 1504,75 euros, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son éligibilité au bénéfice de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire serait illégale par suite de l’illégalité de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. En l’espèce, Mme A… soutient être arrivée en Guadeloupe en 2017 où vit son père titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 4, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Le moyen tiré de l’illégalité de la mesure litigieuse n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, eu égard à ce qui a été dit au point 4, en l’absence de toute argumentation distincte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’interdiction de retour en litige soit disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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