Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2025, n° 2501837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Dézallé, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle puisse débuter sa formation et la prive de toute ressource et de son logement ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car si elle ne peut justifier de 6 mois de formation, c’est en raison du comportement de l’ASE qui l’a pris en charge et elle n’a pu débuter son CAP « Esthétique » qu’en septembre 2024 qu’elle a par la suite été contrainte d’abandonner ;
— le préfet a commis une erreur de droit en relevant qu’elle était célibataire et sans enfants alors que cette condition n’est pas exigée par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’elle dispose de liens dans son pays d’origine alors que l’article L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ne porte que sur la nature de ces liens, et non leur existence ;
— elle a toujours de la famille en Tunisie mais n’a conservé que très peu de liens avec ;
— le préfet n’a pas tenu compte de l’avis positif de la structure d’accueil ;
— l’arrêté méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du contexte l’ayant contraint à quitter la Tunisie ;
— l’obligation de quitter le territoire comme la fixation du pays d’éloignement méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2501836 par laquelle Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 22 avril 2025 à 15 h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— et les observations de Me Dézallé, représentant Mme A, les observations de cette dernière, ainsi que Me Dussault, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante tunisienne née le 21 décembre 2006 à Zarzis (Tunisie), est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2023 alors qu’elle était âgée de 17 ans. Elle a par la suite été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Seine-Saint-Denis. Elle a déposé le 28 novembre 2024 auprès des services de préfecture d’Eure-et-Loir une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été instruite sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code. Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 1er avril 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
9. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension demandée, Mme A soutient que la poursuite de la formation en 1ère année de CAP « Commercialisation et service en hôtel-café-restaurant » dans laquelle elle vient d’être admise est compromise et qu’elle va être privée en raison de sa situation irrégulière de toutes ressources comme de son logement. Cette décision compromet par suite la poursuite de ses études ainsi que, par voie de conséquence, sa situation personnelle comme financière. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit par suite être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
11. La demande de titre de séjour déposée par Mme A a été examinée sous l’angle des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile par le préfet d’Eure-et-Loir qui a estimé qu’elle ne fournissait aucune évaluation scolaire, ni aucune certification sanctionnant favorablement une formation spécifique et que le suivi réel et sérieux des études n’était ainsi pas établi. Il a également considéré que l’intéressée ne pouvait pas davantage prétendre à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code en raison de son entrée récente en France et de ses liens avec sa famille, de même qu’au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a aussi indiqué qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’une carte sur le fondement de l’article L. 422-1 du code précité. Il a enfin estimé qu’elle ne présentait aucun motif ou circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour et a ainsi apprécié d’office la demande de Mme A au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 24 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501836.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à Mme A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Dézallé une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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