Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2200524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision en date du 27 décembre 2021 par laquelle le Président du département de l’Isère a refusé de lui verser une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles d’un montant de 27 816 euros ;
d’enjoindre au Président du département de l’Isère de procéder au versement de la somme de 27816 euros à ce titre.
Mme A… soutient que sa requête est recevable et que la décision attaquée :
est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation du comité technique pour supprimer cette indemnité de fin de carrière ;
est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
et les observations de Mme C… représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée le 1er mars 1995 en qualité d’assistante familiale par le département de l’Isère. Elle a été admise à la retraite à compter du 30 septembre 2021. Par un courrier du 29 octobre 2021, elle a demandé au département, à l’occasion de son départ en retraite, de lui verser une indemnité en application de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles. Sa demande a été refusée le 27 décembre 2021. Elle demande l’annulation des décisions refusant de lui verser l’indemnité qu’elle réclame.
En premier lieu, l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, inséré au sein d’une section 4 intitulée « licenciement », dispose que : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde. ».
Ces dispositions fixent les cas dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant à la section 4 intitulée « licenciement », elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les conditions dans lesquelles l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Il en résulte qu’un assistant familial qui n’a pas fait l’objet d’un licenciement ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement de ces dispositions.
En l’espèce, il est constant que Mme A… n’a pas été licenciée, mais que ses fonctions ont pris fin à sa demande, celle-ci ayant fait valoir ses droits à la retraite. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne saurait utilement soutenir que le président du département de l’Isère aurait commis une erreur de droit, comme une erreur manifeste d’appréciation, en refusant de lui verser, sur le fondement de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles, cette indemnité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ». L’article L. 423-12 du même code indique que : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. / Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ».
La requérante soutient avoir droit à une indemnité « équivalente » à celle prévue par l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, elle ne peut pas davantage utilement invoquer cet article au soutien de ses conclusions dès lors que sa situation n’est pas régie par cet article, lequel s’applique aux assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé faisant l’objet d’un licenciement.
En troisième lieu, la requérante explique que l’extinction progressive du versement de cette prime, qui aurait été versée jusqu’alors aux personnes se trouvant dans une même situation qu’elle créerait à son encontre une rupture d’égalité entre les personnels la percevant et les autres. Toutefois, outre qu’elle n’assortit ses allégations d’aucun début de preuve, le versement d’une prime d’admission à la retraite, sur le fondement de ses dispositions, ne saurait, au regard de son illégalité et donc s’agissant d’un avantage indûment accordé, engendrer une telle méconnaissance du principe d’égalité.
Enfin, dès lors que l’instauration d’une telle prime sur le fondement de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles est illégale, son refus n’avait pas à faire l’objet d’une consultation du comité technique du conseil départemental.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquence d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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