Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2507537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sous les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de XXXX conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Et aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () /4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, s’est vu notifier le 28 octobre 2024 l’arrêté attaqué, lequel mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, et n’a introduit sa requête que le 28 mai 2025 lors de son placement au centre de rétention administrative, soit postérieurement au délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce recours est entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-d’Oise.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
Signé : R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,
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