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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 8 janv. 2024, n° 23/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01546 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YB5A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00039
----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Novembre 2023 avons mis l’affaire en délibéré le 15 décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur X Y demeurant […]
représenté par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0265
Madame Z AA AB demeurant […]
représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0265
ET :
Monsieur AC SFAR ayant elu domicile chez Madame AD BLANCHARD: […]
représenté par Me Cécile CLAUDEAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1980
Madame AE AF ayant elu domicile chez Madame AD BLANCHARD: […]
représentée par Me Cécile CLAUDEAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1980
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La société SODIAG dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 substituée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
*********************************************
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée les 30 août et 19 septembre 2023 par les consorts Y-AB tendant à voir prononcer une expertise judiciaire relative à la superficie de l’immeuble dont ils ont fait l’acquisition ;
Vu l’audience du 3 novembre 2023 ;
Vu les observations orales des consorts Y-AB maintenant leur demande et précisant que le calcul sur prix de l’immeuble pourra être réalisé par un expert immobilier ;
Vu les observations orales de la société SODIAG formulant protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les consorts SFAR-AF qui émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante : « se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment toutes pièces relatives à d’éventuels travaux effectués par les acquéreurs postérieurement à la vente, ayant pu diminuer la surface du bien », « mesurer la surface brute, au sol, des deux terrasses et du jardinet » et que la mission consistant à calculer la diminution du prix ne figure pas au titre de l’expertise ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience
MOTIFS
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
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Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les consorts Y-AB justifient que la superficie de la maison qu’ils ont acquise des défendeurs est inférieur de 7,94 m² par rapport à la surface communiquée par le vendeur, soit 5,79%.
Dès lors, le motif légitime est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
AI AJ […] 6 rue du Marchais hameau de Meun 77760 ACHERES LA FORET Tél : 01.60.96.08.74 Port. : 06.03.39.08.47 Email : aurelien.pierre@geometre-expert.fr
avec mission de:
• convoquer les parties et se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
• visiter les lieux 27, rue Messiers/ 10, Sentier des Buttes 93100 MONTREUIL ;
• d’établir un certificat de superficie loi Carrez du lot n°28 dans sa configuration actuelle mais également dans la configuration existante au jour de la vente ;
• de comparer ce certificat de superficie avec celui communiqué par le vendeur ;
• en cas de différence, caractériser la nature de chaque surface déduite;
• en cas de différence supérieure à un vingtième entre la superficie stipulée dans l’acte de vente et celle réelle, calculer, en recourant au sapiteur de son choix, la diminution du prix en résultant ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
• se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
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en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Bobigny au plus tard le 02 février 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bobigny avant le 1er septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bobigny ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JANVIER 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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