Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Il soutient que, s’il a bien obtenu un premier titre de séjour en France le 29 novembre 2022, il est arrivé en France avec un permis de conduire algérien probatoire, qui a expiré le 5 juin 2020 et qu’il n’a pu renouveler auprès des autorités algériennes qu’au mois de juillet 2024 ; le préfet a, dès lors, commis une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a introduit une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande était tardive, présentée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité : « () / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. »
4. Afin de contester la décision du préfet de la Loire-Atlantique, qui a considéré que la demande d’échange de permis de conduire du requérant était tardive, car présentée au-delà du délai d’un an à compter de la date à laquelle le requérant avait acquis sa résidence normale en France, le requérant se borne à produire devant le tribunal des copies de ses permis de conduire algériens probatoire et définitif, ainsi qu’un certificat de capacité de conduire émanant des autorités algériennes. Ce faisant, il ne fournit au tribunal aucun élément à même de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet, relativement à la date d’acquisition de sa résidence normale en France. Le moyen avancé par le requérant, tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation, ne peut, par suite, qu’être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée.
(NOT)(/NOT)
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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