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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 oct. 2024, n° 2414614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 11 octobre 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle son fils C… A… a été affecté en classe de première STI2D au lycée René Cassin du Raincy ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du lycée Gustave Eiffel de Gagny de procéder à l’inscription de son fils en classe de terminale STI2D.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souffre d’asthme, que la décision litigieuse compromet son avenir scolaire et engendre une détérioration de sa santé mentale ;
- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à la dignité humaine et à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 1214614 et 2414617 présentent à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article D. 331-23 du code de l’éducation : « L’orientation est le résultat du processus continu d’élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d’insertion sociale et professionnelle que l’élève de collège, puis de lycée, mène en fonction de ses aspirations et de ses capacités. La participation de l’élève garantit le caractère personnel de son projet. / Ce processus est conduit avec l’aide des représentants légaux de l’élève, des personnels concernés de l’établissement scolaire, notamment l’équipe de direction, des personnels enseignants, d’éducation et de santé scolaire, et des personnels d’orientation. La région et les acteurs des secteurs économique, professionnel et associatif qu’elle mandate apportent leur contribution en organisant des actions d’information sur les métiers et les formations conformément au cadre national de référence établi conjointement entre l’Etat et les régions. / Ce processus prend appui sur le suivi du parcours scolaire de l’élève, qui inclut notamment l’évaluation de la progression de ses acquis, sur son information et celle de ses représentants légaux et sur le dialogue entre ces derniers et les membres de l’équipe éducative. Il se situe dans une perspective de développement des potentialités de l’élève et d’égalité d’accès des filles et des garçons aux formations. ». L’article D. 331-36 de ce code dispose : « Les demandes d’orientation, les propositions d’orientation et les décisions d’orientation sont formulées dans le cadre des voies d’orientation définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation. / Les voies d’orientation ainsi définies n’excluent pas des parcours scolaires différents pour des cas particuliers sous réserve que soient assurés les aménagements pédagogiques adéquats. Ils ne peuvent être suivis qu’à la demande ou avec l’accord de la famille ou de l’élève majeur et sont autorisés par le chef d’établissement après consultation des conseils des classes d’origine et d’accueil. (…) ». L’article 1 de l’arrêté du 19 juillet 2019 susvisé, dispose : « Les voies d’orientation prévues par l’article D. 331-36 du code de l’éducation sont les suivantes : (…) A l’issue de la classe de seconde générale et technologique ou de la classe de seconde à régime spécifique STHR : – les classes de première puis de terminale de la voie générale qui préparent au baccalauréat général ; – les classes de première puis de terminale des diverses séries de la voie technologique qui préparent au baccalauréat technologique. Chacune des séries de la voie technologique constitue une voie d’orientation : « sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S), « sciences et technologies de l’agronomie et du vivant » (STAV), « sciences et technologies du design et des arts appliqués » (STD2A), « sciences et technologies de l’industrie et du développement durable » (STI2D), « sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration » (STHR), « sciences et technologies de laboratoire » (STL), « sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG), « sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse » (S2TMD) ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le fils de Mme A…, C…, élève de classe de seconde en 2023-2024 est inscrit au lycée René Cassin, en classe de première STI2D, pour l’année 2024-2025. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3, que les demandes d’orientation doivent se faire dans le respect des voies d’orientation, qui, au lycée général et technologique, sont d’abord la classe de seconde, puis la classe de première, et enfin la classe de terminale. En second lieu, alors que le certificat médical produit par la requérante permet uniquement de tenir pour acquis que M. C… A… souffre d’asthme, en tout état de cause, il n’appartient pas à un médecin traitant de prescrire ni de recommander une orientation en vue de permettre à un élève de passer dans une classe supérieure sans avoir suivi la scolarité de la classe précédente. Par suite, Mme A… ne fait état d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et au droit à l’éducation. En tout état de cause, la requête de Mme A… est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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