Annulation 3 juillet 2024
Rejet 1 juillet 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2403874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 juillet 2024, N° 2403874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Guillaume Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024, notifié le 26 juin 2024, de la préfète du Lot portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024, notifié le 26 juin 2024, de cette même autorité portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de renouveler son droit au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit avec sa compagne et leurs deux enfants, tous trois de nationalité française, qu’il est entré en France à l’âge de trois ans, y a établi le centre de ses intérêts et n’a aucun lien avec son pays d’origine et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public en ce qu’il a prouvé sa volonté de réinsertion sociale et bénéficié d’une libération sous contrainte à compter du 8 août 2023 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de renouveler son droit au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il n’est pas fait mention du fait que sa compagne était enceinte de leur second enfant dont la naissance était imminente ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a droit à un titre de séjour et au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle implique une séparation d’avec ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2025.
Vu :
- le jugement n° 2403874 du 3 juillet 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ;
- l’ordonnance n° 24TL02887 du 1er juillet 2025 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 9 janvier 1983 à Rabat (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré en France au cours de l’année 1985, à l’âge de deux ans, de manière régulière, grâce à la procédure de regroupement familial. A compter de l’année 2001, il a bénéficié de cartes de séjours temporaires. En 2021, il a demandé le renouvellement de son droit au séjour par courrier et le 15 octobre 2023, il s’est présenté à la préfecture du Lot pour réitérer cette demande de renouvellement. Par arrêté du 17 mai 2024 notifié le 26 juin suivant, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 17 mai 2024, la préfète du Lot a assigné M. B… a résidence dans le département du Lot, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement n° 2403874 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a notamment renvoyé les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… à une formation collégiale, annulé l’arrêté du 17 mai 2024 portant assignation à résidence et rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Par ordonnance n° 24TL02887 du 1er juillet 2025, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté la requête en appel formée par M. B… contre le jugement du 3 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que seules restent à juger dans le cadre de la présente instance les conclusions présentés par M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort de l’arrêté du 17 mai 2024 portant notamment refus d’admission au séjour que M. B… est défavorablement connu des services de sécurité intérieure depuis 2005. Il s’est rendu coupable de faits de violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, d’extorsion par violence, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2022, et notamment le 5 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession et acquisition de produits stupéfiants. Compte tenu des caractères récent et répété de ces faits, de leur nature et de leur gravité, la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, quand bien même il a bénéficié d’une libération sous contrainte par ordonnance du 1er août 2023 de la juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Béziers. En outre, M. B… soutient qu’il est père de deux enfants de nationalité française et qu’il vit avec eux et leur mère. Toutefois, il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Enfin, si M. B… soutient qu’il est présent en France depuis l’âge de trois ans et qu’il y a établi le centre de ses intérêts, n’ayant aucun lien avec son pays d’origine, ces circonstances ne sont pas établies. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Lot refusant de renouveler son droit au séjour serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 mai 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son droit au séjour sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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