Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2025, n° 2500569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500569 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution forcée de l’arrêté préfectoral du 30 août 2022 pris par le préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement peut être mise à exécution à tout moment ;
— le jugement du Tribunal de céans dont il a eu connaissance le 31 janvier 2025 constitue un élément nouveau ;
— l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et immédiate et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libyen, demande au juge des référés de suspendre l’exécution forcée de l’arrêté préfectoral du 30 août 2022 pris par le préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
5. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Le requérant qui a fait l’objet d’un arrêté le 30 août 2022, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, se prévaut d’une ordonnance du Tribunal de la magistrate désignée du Tribunal de céans du 17 janvier 2025 annulant l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet. Cependant, cette ordonnance ne saurait être regardée comme un élément de droit ou de fait nouveau au regard de la mesure d’éloignement dont l’exécution est poursuivie par le préfet des Alpes-Maritimes.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ainsi que ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information aux préfets des Yvelines et des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restriction ·
- Légalité externe ·
- Infraction ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Compétence du tribunal ·
- Dispositif ·
- Vie privée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Jugement ·
- Droit commun
- Botanique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Condition ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Irrégularité ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Pin ·
- L'etat
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Plan ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Règlement
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Terrain à bâtir ·
- Incompatible ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Drone ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.