Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a exprimé son souhait de solliciter son admission au bénéfice de l’asile avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Par une décision du 14 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Saihi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France au début de l’année 2025. Par l’arrêté attaqué du 21 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (…), ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». En vertu de l’article L. 521-7 de ce même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. (…). La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 dudit code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger formule une demande d’asile, à l’occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux.
Si le préfet de la Haute-Garonne soutient que les déclarations de M. A… lors de son audition par les services de police du 20 juin 2025 ne constituent pas l’expression d’une volonté explicite et non équivoque de solliciter l’asile, il ressort du procès-verbal versé au débat que le requérant a exprimé le souhait de demander l’asile à trois reprises tout au long de son audition, en indiquant « J’aimerais faire la demande d’asile et je voudrais rester en France », « je veux faire ma demande d’asile » et « Je souhaite demander l’asile ». Ainsi, M. A… a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police et le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées et doit par conséquent être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juin 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, l’ensemble des informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Elle implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Saihi à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Saihi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera noB… amed Oualid A…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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